TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211643_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. B C A, représenté par Me Sauvage, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 7 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 12 avril 2022 de l'ambassade de France au Bangladesh refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, dans le délai quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 160 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se soit effectivement réunie ni que sa composition ait été régulière ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par une ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2023. Un mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer, enregistré le 27 avril 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant bangladais, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la SAS l'Arsoie et d'une autorisation de travail. Par une décision du 12 avril 2022, l'ambassade de France au Bangladesh a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 7 août 2022, dont le requérant demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En cas de décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dont l'accusé de réception ne mentionne pas l'existence d'un mécanisme d'appropriation des motifs, et en l'absence de mémoire en défense de l'administration exposant devant le tribunal les motifs de cette décision, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires ou diplomatiques, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs retenus par ces autorités soit, en l'espèce, les motifs tirés de ce que de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet de visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites, et que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité de bonnetier sur métier rectiligne au sein de la société l'Arsoie, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Pour établir l'adéquation entre, d'une part, sa qualification et son expérience professionnelle, et d'autre part, l'emploi sollicité, le requérant produit un certificat de travail délivré par la société bangladaise French fashion knitting, faisant état de ce que le demandeur exerce en son sein depuis le 4 décembre 2010 en qualité de " Senior mechanic ", au sein de la section coton. Il produit également une attestation de cette même société venant corroborer ces mentions. Enfin, M. A produit un relevé de son compte bancaire du mois de mai 2022 faisant état d'un virement de cette société d'un montant de 242 000 Bangladeshi Taka, soit environ 2 000 euros. Le requérant démontre ainsi l'adéquation entre son expérience professionnelle et l'emploi sollicité. Dans ces conditions, ce premier motif est entaché d'une erreur d'appréciation. 5. En deuxième lieu, si la décision attaquée est également fondée sur le second motif rappelé au point 2, il ne résulte pas de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision de refus en se fondant sur ce seul motif, alors qu'au demeurant il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé seraient incomplètes et/ou non fiables, le requérant produisant notamment le contrat de location d'un appartement. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France née le 7 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa de long séjour sollicité à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros (mille deux cent) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère Mme Heng, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La rapporteure, H. HENG La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2211643_20230605
Données disponibles
- Texte intégral