TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211644_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai et le 1er août 2022, Mme C, représentée par Me Pinto, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 425-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et il n'a pas été procédé à l'examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation particulière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris en date du 27 avril 2022 admettant Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née en 1960, entrée en France en 1987 selon ses déclarations, a sollicité le 4 octobre 2022 la délivrance d'une carte de résident ou, à titre subsidiaire, d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler. Par une décision du 10 mars 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer les titres demandés. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 426-17, L. 426-18 et L. 425-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié. Elle indique ensuite que la délivrance d'une carte de résident à l'intéressée est refusée car elle ne justifie ni de ressources suffisantes et stables ni de la condamnation définitive d'une personne coupable de faits de traite des êtres humains à son encontre. La décision contient ainsi les motifs de droit et de fait sur laquelle elle se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, il est constant que Mme B, qui ne justifie ni de ressources stables et suffisantes ni de condamnation définitive d'une personne coupable de faits de traite des êtres humains à son encontre ne remplit pas les conditions de délivrance d'une carte de résident prévues par les articles L. 426-17, L. 426-18 et L. 425-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que par l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié. Dès lors que Mme B était en situation régulière à la date de sa demande de changement de statut, le préfet de police ne disposait pas d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation au titre de son pouvoir de régularisation et n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant à Mme B un titre sur le fondement des articles précités. 4. En troisième lieu, dès lors que la décision attaquée prévoit la délivrance d'un titre de séjour portant mention " visiteur " à Mme B, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. 5. En dernier lieu, il ressort toutefois du courrier adressé au préfet de police le 21 septembre 2021 par le conseil de la requérante que cette dernière a entendu solliciter à, titre subsidiaire, la délivrance d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler. Le préfet de police, qui ne produit pas la fiche de salle complétée lors de la présentation de Mme B au guichet le 4 octobre 2021, ne conteste pas cette demande. Dès lors qu'il ne ressort ni de la décision attaquée, ni les écritures en défense que le préfet de police aurait examiné la possibilité de délivrer à Mme B ce titre, la requérante est fondée à soutenir que la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa demande. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée, pour ce seul motif, à demander l'annulation de la décision du 10 mars 2022 en tant que le préfet de police n'a pas examiné sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la demande de Mme B tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pinto, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pinto de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du 10 mars 2022 du préfet de police est annulée en tant qu'elle n'a pas procédé à l'examen de la demande de Mme B tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme B tendant à la délivrance d'un carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente d'une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Pinto, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Pinto renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Pinto et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le rapporteur, B. DLe président, Y. Marino Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211644/6-1
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TA7521 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2211644_20221021
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2211644_20221021