TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2211644_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance datée du 30 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de requête, enregistrée le 14 novembre 2022, par laquelle M. A G, demeurant 28 rue de Musselburgh à Champigny-sur-Marne (94500), représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'ordonner au préfet la communication des pièces sur la base desquelles les décisions litigieuses ont été prises ; 2°) d'annuler les arrêtés en date du 12 novembre 2022 par lesquels le préfet de police de Paris : - l'a obligé à quitter le territoire français ; - lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - a fixé le pays de destination ; - l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard, en application de l'article 3° bis) d'enjoindre au préfet de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen (SIS) procédant de l'interdiction de retour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. G soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'absence de motivation ; - elle est entachée d'absence d'examen de sa situation personnelle ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle viole la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008 ; - elle est entachée d'absence du caractère objectif du risque de fuite qu'il représente ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les arrêtés litigieux du préfet de police de Paris en date du 12 novembre 2022 ; - les pièces complémentaires, enregistrées le 8 juin 2023, produites pour M. G ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 12 juin 2023 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Weinberg, substituant Me Garcia, représentant M. G, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que le juge des libertés et de la détention a remis en liberté M. G car il justifiait d'une adresse stable, d'une activité professionnelle et d'une vie privée et familiale en France ayant une compagne enceinte ; l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut d'examen sérieux puisque toutes les informations relatives à sa situation personnelle et familiale ont été écartés par le préfet qui n'en a pas fait mention dans son arrêté ; il est entré en France en 2017 et avait donc cinq années de présence sur le territoire français à la date de l'arrêté litigieux ; de plus, il justifie d'une situation professionnelle stable au vu de ses bulletins de salaire, d'abord comme pizzaiolo à partir de 2018 puis comme boulanger depuis janvier 2022 ; en outre, il justifie de deux ans de vie commune avec sa compagne, Mme B D, avec laquelle il a eu un enfant, C, né le 29 novembre 2022 ; si cette naissance est postérieure à l'arrêté contesté, elle établit toutefois la réalité de la vie commune avec Mme D ; par suite, l'arrêté viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision de refus de délai de départ volontaire est infondée dans la mesure où il dispose de garanties de représentation puisqu'il a un passeport valide jusqu'en 2027 et une adresse stable ; s'il a été testé positif au cannabis, ces faits n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales et ne sauraient donc justifier un refus de délai de départ volontaire ; pour les mêmes raisons, l'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police de Paris, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 20. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " 2. Par un premier arrêté en date du 12 novembre 2022 notifié le même jour à 16 heures 52, le préfet de police de Paris a, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. A G, ressortissant tunisien né le 7 novembre 1989 à Tunis, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du même jour notifié à 16 heures 52, la même autorité l'a également interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Par la requête susvisée, enregistrée le 14 novembre 2022 à 16 heures 04, M. G demande l'annulation des décisions contenues dans ces arrêtés préfectoraux. Sur les conclusions tendant à la production, par l'administration, de l'entier dossier de M. G : 3. Aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. " L'affaire est en état d'être jugée ; le principe du contradictoire a été respecté ; il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par l'arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 du préfet de police de Paris, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme N, attachée d'administration de l'Etat, a reçu délégation pour signer, en cas d'absence et d'empêchement de M. I J, préfet délégué à l'immigration, de M. M L, adjoint au préfet délégué à l'immigration, de Mme E K, cheffe du département zonal de l'asile et de l'éloignement, et de Mme F H, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, tous actes, arrêtés et décisions relevant de leurs attributions. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités précitées n'auraient pas été simultanément absentes et empêchées pour signer l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; aux termes de aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " ; aux termes de l'article L. 613-2 dudit code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 6. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. G de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 1° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant est dépourvu de document de voyage et ne justifie donc pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il ne peut non plus justifier de la possession d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français. L'arrêté indique également, que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la décision opposée au requérant ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque si M. G déclare vivre en concubinage et avoir deux enfants à charge, il n'en apporte pas la preuve. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " ; aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () " 8. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision de refus de délai de départ volontaire opposée à M. G puisqu'en plus de ce qui a été développé au point 6 sur la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé, l'arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise également que, primo, le comportement de l'intéressé a été signalé le 10 novembre 2022 pour offre, cession, détention et transport non autorisé de stupéfiants, que, secundo, le requérant ne justifie pas être entré régulièrement en France et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et que, tertio, il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Il résulte de ce qui précède que le refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivé. 9. De plus, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, précise la nationalité de M. G, en l'espèce tunisienne et indique que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de cet article 3. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. 10. Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " ; aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 11. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d'interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l'interdiction faite à M. G de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code, rappelle sa date d'entrée alléguée en France en 2017, précise sa situation personnelle et familiale telle que décrite au point 6 et indique qu'il représente une menace pour l'ordre public puisqu'il a été signalé par les services de police le 10 novembre 2022 pour offre, cession, détention et transport non autorisés de stupéfiants. Si le requérant fait plus particulièrement valoir que le préfet n'a pas motivé son interdiction de retour au regard de l'ensemble des éléments propres à sa situation, en n'indiquant pas s'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, cette prise en compte n'est pas obligatoire ainsi qu'il a été dit au point précédent. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l'article L. 613-2. 13. En troisième lieu, il résulte tant de la motivation de l'arrêté litigieux décrite aux points précédents que de la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. G en France que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa mesure d'éloignement d'un défaut d'examen de sa situation. En ce qui concerne les moyens spécifiques à l'obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " 15. M. G soulève la violation de ces stipulations ; toutefois, si l'intéressé soutient demeurer habituellement en France depuis 2017, il ne l'établit pas par la production de pièces probantes, sa présence sur le territoire français n'étant établie qu'à compter d'août 2018. De plus, s'il se prévaut de la naissance en France de son fils C le 29 novembre 2022, enfant qu'il a eu de son union avec Mme B D, ressortissante tunisienne née le 27 décembre 1993, cette circonstance est postérieure à la date de l'arrêté attaqué qui date du 12 novembre 2022 ; au surplus, la régularité de la situation administrative de Mme D en France n'est ni établie, ni même alléguée, de telle sorte que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie, qui est le pays d'origine du requérant et de sa compagne. En outre, si M. G se prévaut de son insertion professionnelle en produisant une copie de son contrat à durée indéterminée et à temps plein avec la société Maison des Gourmandises en qualité de chauffeur pour un salaire brut mensuel de 1 600 euros par mois, un tel contrat a été signé le 1er mars 2022, six mois seulement avant l'arrêté litigieux, de telle sorte que l'intégration professionnelle de M. G n'était pas inscrite dans la durée à la date de cet arrêté. De plus, il convient de garder à l'esprit qu'il a été interpellé le 10 novembre 2022 pour offre, cession, détention et transport non autorisé de stupéfiants, faits qui ne sont pas contestés par le requérant dans ses écritures et qui sont corroborés par son dossier pénal produit en défense ; ces faits ne sont pas le meilleur gage d'une intégration réussie ni la manifestation d'une acceptation des valeurs de la République, quand bien même ils n'ont pas donné lieu à poursuite pénale par le parquet. Enfin, M. G ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 28 ans et dans lequel il pourra reconstituer sa cellule familiale. Il résulte de ce qui précède que le préfet n'a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé. 16. En second lieu, il résulte de ce qui précède sur la situation tant personnelle que familiale de M. G que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision de refus de délai de part volontaire : 17. En premier lieu, M. G soulève l'inconventionalité de l'arrêté du préfet en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la directive du 16 décembre 2008 ; or, la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dite " directive retour ", celle-ci a été intégrée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, entrée en vigueur le 18 juillet 2011, de telle sorte que M. G ne peut utilement s'en prévaloir. Ce moyen sera donc écarté comme inopérant. 18. En second lieu, M. G soutient que la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'absence du caractère objectif du risque de fuite qu'il représente ; or, il ressort des termes de l'arrêté querellé que la décision de refus de délai de départ volontaire est fondée sur la circonstance non sérieusement contestée selon laquelle M. G ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour, c'est-à-dire sur le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que sur la circonstance non contestée selon laquelle il a été signalé pour offre, cession, détention et transport non autorisé de stupéfiants, c'est-à-dire sur le 1° de l'article L. 612-2 du même code. Par suite, le risque de fuite est établi par l'administration ; il s'ensuit que le refus de délai de départ volontaire opposé à M. G est fondé. En ce qui concerne le moyen spécifique à la décision fixant le pays de destination : 19. M. G soutient que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation du risque encouru en cas de retour dans son pays d'origine ; toutefois, le requérant ne démontre pas de manière probante qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d'origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. De plus, alors qu'il déclare être présent en France depuis plusieurs années, il est constant qu'il n'a jamais déposé de demande d'asile. Enfin, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. G aurait quitté la Tunisie en raison des risques qu'il y encourrait pour sa sécurité ou sa liberté. En ce qui concerne les moyens spécifiques à l'interdiction de retour sur le territoire français : 20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé ci-dessus sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. G n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 21. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. G que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; pour les mêmes raisons, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que cette mesure serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés préfectoraux du 12 novembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211644
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2211644_20230712
Données disponibles
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