TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211645_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Le Moigne, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n°2022/990 du 2 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Guérande a prononcé une sanction de révocation à son encontre ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Guérande de prononcer sa réintégration dans son poste d'origine, soit " chargé de mission sécurité et tranquillité publique " ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée emporte des conséquences importantes sur sa situation financière et met en péril, de manière grave et imminente, sa santé mentale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle caractérise un manquement au principe de loyauté, aucun élément ne vient administrer la preuve d'une quelconque faute, comme l'a apprécié le conseil de discipline des fonctionnaires territoriaux de Loire-Atlantique, le 2 septembre 2022 ; * elle est entachée d'un détournement de pouvoir, dès lors qu'il a toujours expliqué n'avoir aucune autorité dans la mise en œuvre du régime des heures supplémentaires au sein de son service ; * elle est entachée d'une erreur de fait : le dispositif d'heures supplémentaires litigieux a été mis en œuvre de 2004 à 2021 ; la remise en cause de cette pratique, jamais contestée par les élus successifs, est intervenue en 2021 ; les faits qui lui sont reprochés ne sont nullement établis dès lors qu'il n'a jamais bénéficié de la compétence ou du pouvoir de mettre en place ce dispositif ; si la commune de Guérande mentionne une enquête préliminaire en cours et une garde à vue, cette enquête est couverte par le secret, principe qui a été bafoué, comme celui de la présomption d'innocence, par les médias, justifiant la saisine par le maire de la commune de Guérande des services de médecine du travail ; il doit bénéficier de la présomption d'innocence et du respect de ses droits fondamentaux que sont le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable, tels que garantis par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les faits qui lui sont reprochés sont imprécis, subjectifs voire diffamatoires, la négligence voire le laxisme des services de paie ne sauraient être imputés aux agents de la collectivité ; il conteste les faits dont il est accusé, alors qu'aucune décision de justice n'a été prononcée et qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée contre lui ; ni l'infraction de détournement de fonds publics, ni celle de concussion, prévue par l'article 432-10 du code pénal ne peuvent lui être imputées ; le montant du préjudice allégué est erroné, en ce qu'il n'en est déduit, ni le montant des heures supplémentaires qu'il a effectuées, ni le montant de celles réalisées par les agents de son service ; il n'a commis aucun manquement à une obligation déontologique ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors, d'une part, qu'il est un agent investi, qui a bénéficié d'une promotion, et dont les évaluations sont excellentes, d'autre part, qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir une quelconque faute à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, la commune de Guérande, représentée par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A titre principal, elle oppose une fin de non-recevoir à la requête en ce que M. B ne justifie pas avoir saisi le juge du fond de conclusions à fin d'annulation de la décision litigieuse. A titre subsidiaire, elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : M. B ne justifie pas concrètement de sa situation réelle ; aucun élément n'est versé aux débats attestant de la situation financière du requérant, alors que celui-ci est employé depuis plusieurs mois en tant que veilleur de nuit sur le port de plaisance de Pornichet ; le lien entre l'arrêt maladie prescrit à M. B, le 31 août 2022, et la décision litigieuse, du 2 septembre 2022 n'est pas établi ; - aucun des moyens soulevés par M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas entachée d'un manquement à l'obligation de loyauté : les preuves produites n'ont pas été obtenues en méconnaissance de cette obligation ; la commune n'est pas liée par l'avis du conseil de discipline ; la décision contestée est suffisamment motivée en droit comme en fait ; * elle n'est pas entachée d'erreur de fait : M. B ne conteste pas la matérialité des faits et se borne à dénier sa responsabilité dans leur commission, alors qu'il est le chef du service concerné, et à l'origine de la mise en place du dispositif d'heures supplémentaires litigieux ; les faits reprochés sont établis par la comparaison des heures supplémentaires déclarées mensuellement par M. B, le concernant et s'agissant des agents de son service, et les heures de travail mentionnées dans les plannings des intéressés ; la déclaration systématique du nombre maximal d'heures supplémentaires susceptibles d'être déclarées, en indiquant qu'elles sont effectuées le dimanche, poursuit un objectif lucratif certain, la majoration prévue pour de telles heures supplémentaires étant plus élevées que les autres jours de la semaine ; le fait d'avoir effectivement réalisé pour partie certaines heures supplémentaires durant la période litigieuse, ne saurait dénuer de caractère fautif les fausses déclarations réalisées ; * elle n'est pas entachée d'erreur d'appréciation : les faits reprochés à M. B sont établis et constituent un manquement grave au devoir de probité auquel il est tenu, et porte atteinte à l'image de la collectivité ; l'appréciation portée par le conseil de discipline est erronée ; la sanction prononcée est proportionnée à la gravité des faits commis, en violation des devoirs de probité et d'exemplarité auxquels est tenu un chef de service de la police municipale ; l'absence d'antécédent de M. B, ses qualités de service et le prétendu laxisme de la commune, ne sauraient révéler la disproportion de la mesure disciplinaire en cause ; il ressort des déclarations de M. B auprès du chef de la police de la Turballe, recueillies dans le cadre d'un audit sur la mise en place de la police pluri-communale, que le requérant est à l'origine du système de forfaitisation de 25 heures supplémentaires du dimanche, qui n'ont pour une grande partie, jamais été réalisées ; si M. B conteste le montant du préjudice causé à la commune par ces agissements, celui-ci représente, en tout état de cause, 44 723 euros de fonds publics détournés pour la période de 2014-2021, s'agissant des heures frauduleusement déclarées par M. B, le concernant ; à la suite de la découverte de ces agissements, la commune a modifié la procédure de validation des heures supplémentaires ; * elle n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir, celui-ci n'étant pas étayé et ne reposant que sur des allégations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 septembre 2022 sous le numéro 2212218 par laquelle M. B, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Le Moigne, représentant M. B, en sa présence. Me Le Moigne conteste que M. B ait occupé un emploi durant sa période de suspension ; les tableaux établis par la commune ne prouvent pas la réalité des faits reprochés, dès lors qu'ils ne tiennent pas compte des heures supplémentaires effectuées ; M. B n'est pas à l'origine du système de paiement des heures supplémentaires litigieux ; il n'a ni pouvoir, ni compétence pour engager des fonds publics, il ne saurait donc en avoir détourné ; - et les observations de Me Boucher, représentant la commune de Guérande. Me Boucher indique renoncer à la fin de non-recevoir opposée en défense, dès lors que le requérant justifie avoir dûment saisi le juge du fond. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n°2022/990, le maire de la commune de Guérande a prononcé la sanction de révocation à l'encontre de M. B, agent titulaire de la fonction publique territoriale, pour avoir gravement manqué aux devoirs de probité et d'exemplarité en mettant en place, à partir de 2002 jusqu'en 2021, en sa qualité de chef de service de la police municipale, un dispositif illégal de rémunération d'heures supplémentaires, à son profit et celui des agents de la police municipale. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Guérande a prononcé une sanction de révocation à l'encontre de l'intéressé. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête de M. B à fin de suspension, et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 5. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Guérande, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui à l'occasion de la procédure et non compris dans les dépens. 6. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B, la somme demandée par la commune de Guérande, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 7. Par suite, les conclusions des parties tendant à la mise à la charge des frais d'instance doivent être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, à laquelle la commune de Guérande a, en tout état de cause, renoncé, que la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Guérande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Guérande. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 29 septembre 202La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2211645_20220929
Données disponibles
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