TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2211646_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2211646, enregistrée le 19 juillet 2022, M. E demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son enfant.
Il soutient :
- vivre en France depuis 1986 et disposer d'un titre de séjour depuis 2002 ;
- être titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis 2019 et percevoir la somme de 1 220 euros net par mois.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 3 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le bénéfice du regroupement familial au profit de son enfant B, né le 3 juin 2008. Par décision du 25 mai 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : () 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () ". Aux termes de l'article L. 434-8 de ce même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte (). / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Néanmoins lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial formulée par M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a opposé que le calcul de ses ressources est de 1 240 euros nets par mois, soit en deçà du minimum mensuel requis pour une famille composée de sept personnes. M. A ne conteste pas cette insuffisance de ressources. Il se borne à soutenir qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il souhaite faire venir son fils en France afin de de lui permettre de bénéficier d'une meilleure éducation. Toutefois, ces circonstances n'ouvrent pas droit, par elles-mêmes et à elles-seules, au bénéfice du regroupement familial. Au surplus, elles ne suffissent pas à contredire l'affirmation contenue dans la décision attaquée selon laquelle M. A dispose de la possibilité d'aller rejoindre régulièrement son enfant dans son pays d'origine. Par suite, c'est à bon droit que la demande de regroupement familial a été rejetée au motif que M. A ne remplissait pas la condition de ressources posée par les dispositions citées au point 2.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial. Par suite, ses conclusions à fins d'annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Le rapporteur,
D. Israël
La présidente,
A.-L. DelamarreLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2211646_20230927
Données disponibles
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