TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2211647_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juillet 2022 et le 8 août 2022, M. E A, représenté par Me Azoguy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'obtention de l'aide juridictionnelle, de la même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 dès lors qu'il n'est pas possible de s'assurer de l'identité de l'agent ayant mené l'entretien en préfecture ; - il est entaché d'un vice de procédure en raison du recours à un interprétariat par voie téléphonique sans que n'en soit démontré la nécessité ; - il méconnaît l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont fortement dégradées. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui a produit des pièces mais de pas de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Courneil pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2022 : - le rapport de Mme Courneil, - et les observations de Me Azoguy, représentant M. A, et de l'intéressé, assisté de Mme A, interprète en turc, qui ajoutent un moyen tiré du défaut d'examen de sa situation familiale. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant turc, né le 7 juin 1993, qui s'est présenté en préfecture de la Seine-Saint-Denis le 16 mai 2022 afin de demander l'asile. Par arrêté du 13 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, M. A soutient que l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen individuel de sa situation dès lors que sa conjointe serait également sur le territoire français. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet a rapporté et tenu compte d'une telle situation familiale. En outre, s'il se prévaut de la grossesse de son épouse, il ne ressort pas des pièces médicales produites que Mme A rencontrerait des difficultés de santé ni que son état fasse obstacle à son suivi en Italie. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel de M. A réalisé le 16 mai 2022 a été effectué en langue turque, comprise par l'intéressé, avec l'assistance d'un interprète par téléphone de la société ISM Interprétariat, agréée par l'administration et dont le nom et les coordonnées figurent sur une attestation de réalisation d'une prestation d'interprétariat par téléphone. La spécificité de cette langue, que l'intéressé a déclaré comprendre, suffit à justifier que l'assistance de l'interprète se soit faite par téléphone, conformément aux dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la circonstance que l'interprète n'ait pas été physiquement présent aux côtés de M. A aurait empêché cette dernière de s'exprimer clairement sur sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". 7. Si M. A fait valoir que le compte-rendu de l'entretien individuel ne mentionne pas la qualité de l'agent l'ayant mené, une telle obligation n'est pas prévue par l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d'asile. Au demeurant, M. A n'établit pas, par les pièces qu'il a produites, qu'il risquerait d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Azogui et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2022. La magistrate désignée, Signé L. CourneilLa greffière, Signé M. Sissoko La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2211647_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel