TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211649_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. E C, représenté A Me Rochiccioli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 A lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de ce réexamen de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 50 euros A jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéficie de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - l'auteur de l'acte était incompétent pour le signer ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire : - la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 16 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né le 17 avril 1996, entré en France en 2013 selon ses déclarations, a sollicité, le 28 juillet 2021 son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A un arrêté du 24 janvier 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. A la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, A un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D B, attachée d'administration de l'Etat et cheffe du pôle " admission exceptionnelle au séjour ", pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. A suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée A un étranger qui justifie A tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 4. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour A la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". 5. S'agissant de sa vie privée et familiale, le requérant fait valoir qu'il est arrivé en France en 2013 alors qu'il était encore mineur, qu'il y a conduit une partie de sa scolarité, et qu'il y entretient des liens amicaux et familiaux. Toutefois, si M. C produit des éléments laissant supposer qu'il est entré mineur en France et a été scolarisé entre les mois de janvier 2014 et septembre 2016, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui se borne à se prévaloir de l'attestation d'une ancienne camarade de classe et de la présence de plusieurs cousins, est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas de l'intensité de sa vie privée et familiale en France. En outre, le requérant ne démontre pas être dénué d'attaches familiales en Guinée. Dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de faire droit à la demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée A M. C au titre de sa vie privée et familiale. 6. Concernant son activité salariée, M. C se prévaut d'un emploi de magasinier, exercé entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2019, d'une demande d'autorisation de travail complétée A la société Salva le 29 décembre 2020, et d'une promesse d'embauche avec la société Engie énergie signée le 5 mai 2022 postérieurement à l'arrêté attaqué. Ainsi, à la date de la décision du préfet, le requérant ne pouvait justifier que de deux ans d'activité professionnelle au cours des cinq années précédant sa demande de titre de séjour et ne justifiait pas d'un contrat de travail en cours à la date de la décision contestée. Il en résulte qu'il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant qu'il ne justifiait pas d'un motif exceptionnel au titre de son activité professionnelle. 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que le requérant ne peut davantage soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit, la décision de refus de titre de séjour prononcée à l'encontre de M. C A le préfet de police n'est pas entachée d'illégalité. A suite, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 11. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 9 que la décision obligeant M. C à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée A rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2022, A lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. A suite, ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées A voie de conséquence et M. C étant la partie perdante à l'instance ses conclusions relatives au remboursement des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public A mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. Le rapporteur, M. Theoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2211649/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2211649_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel