TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211649_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 août et 8 septembre 2022, M. B F, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'une année, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Sarhane renonçant, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard du refus d'admission au séjour et de l'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations avant l'édiction de cette décision ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde. En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'une année : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie d'exception, en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de M. F et communique les pièces utiles en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022 : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - les observations de Me Okila, qui s'est substitué à Me Sarhane, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre, que le droit de se maintenir sur le territoire a été méconnu dès lors qu'il a effectué un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, qu'il risque d'être persécuté en Géorgie dès lors qu'il a refusé de s'enrôler dans les services militaires pro-russes et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant géorgien né le 27 avril 1991 en URSS, demande l'annulation de l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'une année. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. F de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté PCI n° 2022-003 du 28 janvier 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine le même jour, Mme A C a reçu délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire français relatives aux demandeurs déboutés du droit d'asile. Il n'est pas établi que Mme E n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision faisant à M. F obligation de quitter le territoire français vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, en énonçant notamment que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 juin 2022, notifiée le 25 juillet 2022 et qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire. Le préfet précise également que la mesure d'éloignement prononcée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant à charge. Ainsi, la décision attaquée répond aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, alors même qu'il ne fait pas état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. F. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. F, en soutenant que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard de la convention de Genève de 1951, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 juin 2022, notifiée le 25 juillet 2022, en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " Le demandeur d'asile () qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci () ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-24 du code précité : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". En vertu d'une décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 octobre 2015, la Géorgie est considérée comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile qui provient d'un pays d'origine sûr et dont la demande a été examinée en procédure accélérée dispose du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'asile. 9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté attaqué et de la fiche telemofpra communiquée par le préfet, dans son mémoire en défense, que la demande d'asile de M. F, examinée en procédure accélérée, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 16 juin 2022, notifiée le 25 juillet 2022, ce que ne conteste pas l'intéressé en vertu des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le droit au séjour du requérant, nonobstant le fait qu'il ait contesté cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, a pris fin à cette date et le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement contestée aurait été prise en méconnaissance de son droit au maintien sur le territoire, doit être écarté. 10. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". La décision par laquelle le préfet fixe le pays vers lequel sera reconduit l'étranger si celui-ci ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français, constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. La motivation de cette décision ne se confond pas nécessairement avec celle de la décision obligeant l'étranger à quitter le territoire dont elle est distincte. Ainsi, l'administration demeure tenue de rappeler les dispositions législatives qui permettent d'assortir l'obligation de quitter le territoire d'une décision fixant le pays de destination. 12. En l'espèce, la décision contestée vise les articles L. 721-3 à L. 721-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de fonder en droit une décision fixant le pays de destination ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne la situation personnelle du requérant et précise qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays d'éloignement de M. F est suffisamment motivée en droit, comme en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, en tant qu'il fait partie intégrante des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant éloignement du territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 14. En l'espèce, M. F ne conteste pas avoir été entendu par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Il ressort du relevé telemofpra qu'il a été convoqué et que son entretien a été effectué par l'Office le 19 mai 2022. En outre, il lui appartenait, s'il le jugeait utile, de faire parvenir au préfet d'éventuels éléments supplémentaires. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision en litige, ni qu'il aurait été empêché de les soumettre à l'administration. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas violé son droit d'être entendu et n'a pas méconnu le principe du contradictoire. Dès lors, le moyen doit être écarté. 15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs exposés aux points 4, 5, 6, 9 et 10, le moyen invoqué par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté. 16. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. Si M. F soutient qu'il se trouverait en danger en cas de retour dans son pays d'origine, il n'établit pas par ses seules allégations qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour en Géorgie, dont au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas reconnu l'existence. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 19. En l'espèce, la décision attaquée vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que le requérant, qui est entré en France, le 11 décembre 2021, est célibataire, sans enfant à charge et que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses, et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 20. En deuxième lieu, alors même que le requérant ne représente pas un danger pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, compte tenu de la durée de séjour en France limitée de M. F et de sa situation personnelle et familiale, la décision d'interdiction de retour en France d'une durée d'un an prononcée à son encontre n'est pas disproportionnée. 21. En troisième lieu, pour les motifs exposés aux points 4, 5, 6, 9 et 10, le moyen invoqué par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté. Sur les conclusions à fin de suspension de la décision d'éloignement : 22. Aux termes de l'article L. 531-24 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée lorsque : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 ; 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 752-5 de ce même code : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Enfin, aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 23. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. 24. Si le requérant soutient être victime de persécutions dès lors qu'il serait un ancien sympathisant du mouvement national uni et qu'il aurait refusé de s'enrôler dans les services militaires pro-russes, il ne produit, toutefois, aucune pièce permettant d'établir qu'il serait personnellement exposé à un danger qui serait actuel. 25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. F tant aux fins d'annulation que de suspension doivent être rejetées. Ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent également être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. F est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Me Sarhane et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé M. D La greffière, signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2211649_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel