TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 6ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2211650_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Diallo, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente du réexamen, un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elles méconnaissent l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 5221-2 du code du travail, dès lors que sa demande d'autorisation de travail est en cours d'instruction ;
- elles sont entachées d'une erreur de fait, dès lors que ni lui, ni son employeur n'ont reçu de demandes de pièces complémentaires ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 23 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2023.
Une mesure d'instruction a été diligentée par le tribunal le 26 septembre 2023. Une pièce complémentaire a été produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, le même jour, laquelle a été communiquée le 29 septembre suivant à M. A.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boucetta.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 1er juillet 1988 à Dabola (Guinée), déclare être entré en France en 2013 muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la même mention, valable jusqu'au 31 janvier 2022. Le 28 janvier 2022, il a formulé une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ou de salarié. Par l'arrêté attaqué du 24 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai.
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :
2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée du séjour et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles
L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Il résulte des dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail, pris pour l'application des articles L. 5221-2 et suivants dudit code, que la décision relative à la demande d'autorisation de travail est prise par le préfet. En outre, aux termes de l'article L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ".
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " formulé par M. A sur le fondement des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que l'intéressé n'a produit aucune autorisation de travail et que " les deux demandes de pièces complémentaires adressées à l'intéressé étant restées sans réponse ", la demande d'autorisation de travail présentée au bénéfice de l'intéressé n'est pas conforme aux prescriptions de l'arrêté du 28 octobre 2016 fixant la liste des pièces à fournir pour l'exercice, par un ressortissant étranger, d'une activité professionnelle salariée.
4. Il ressort des pièces du dossier que la société de nettoyage souhaitant employer M. A (" C ") a rempli une demande d'autorisation de travail, dont il justifie le dépôt auprès des services préfectoraux compétents, le 15 décembre 2021, en produisant une attestation de " confirmation de dépôt ". Cependant, alors qu'à l'appui de son recours le requérant soutient que ni lui ni son employeur n'ont été destinataires d'une demande de pièces complémentaires, le préfet, en se bornant à produire une capture d'écran de son logiciel, faisant état d'une relance de demande de communication de pièces, sans d'ailleurs préciser la date de cette demande, n'établit pas la preuve de l'envoi d'une telle demande à l'intéressé, ni au demeurant à son employeur en sa qualité d'auteur de la demande d'autorisation de travail au bénéfice du salarié étranger. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision contestée d'une erreur de fait en relevant que ses services lui avaient adressé une demande de pièces complémentaires restée sans réponse et en rejetant pour ce motif sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 juin 2022 par laquelle le préfet de de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Diallo, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Diallo de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 24 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Diallo une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Diallo et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULa greffière,
S. SÉGUÉLA
La République mande et ordonne au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2211650_20231123
Données disponibles
- Texte intégral