TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2211653_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Vigy, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés. Sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été demandées au requérant ainsi qu'au préfet, le 6 juin 2023, pour compléter l'instruction. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit la pièce demandée le 6 juin 2023, qui n'a pas été communiquée. Le requérant a produit les pièces demandées le 28 juin 2023, qui ont été communiquées le 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né le 26 décembre 1972, est entré en France le 19 janvier 2015. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire à compter du 1er juillet 2015, régulièrement renouvelée. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'autorité administrative ne peut opposer un refus à une demande de titre de séjour en se fondant sur un motif d'ordre public que si celui-ci est suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. 3. Pour rejeter la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il a été condamné le 16 février 2018 à neuf mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Bobigny pour exécution d'un travail dissimulé, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans l'espace Shengen ayant pour effet de le soumettre à des conditions incompatibles avec la dignité humaine, détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, et conduite d'un véhicule sans permis, le tout commis entre mars et avril 2014. Le préfet a également considéré que M. A " qui déclare être marié et père de trois enfants, ne justifie pas en France d'une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée au but poursuivi ". 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A réside habituellement en France depuis janvier 2010 et qu'il a bénéficié d'un titre de séjour renouvelé sans interruption depuis le 1er juillet 2015. Il vit en France avec sa compagne, compatriote titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 20 août 2021 dont la demande de renouvellement est en cours d'instruction à la date de la décision attaquée, et leurs trois enfants nés en 1998, 2009 et 2004, dont l'aîné, âgé de vingt-quatre ans, dispose d'une carte de séjour pluriannuelle, le cadet, encore mineur à la date de la décision attaquée, s'est vu délivrer un titre de séjour en septembre 2022 et le plus jeune, âgé de douze ans à la date de la décision attaquée, est scolarisé en classe de sixième au collège. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment du bulletin de salaire produit au titre du mois de décembre 2021, que M. A a travaillé comme cuisinier entre aout 2020 et novembre 2021 et qu'il justifie d'un emploi dans le secteur de la restauration depuis un mois à la date de la décision attaquée. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A et de l'intensité de ses attaches familiales sur le territoire, et eu égard à l'ancienneté de huit ans des faits délictueux pour lesquels M. A a été condamné en 2018, la décision attaquée porte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au but de protection de l'ordre public poursuivi. Par suite, la décision attaquée viole les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 mai 2022. Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard à son motif, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration délivre à M. A un titre de séjour. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La rapporteure, S. Van Maele Le président, C. Tukov La greffière, N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2211653_20230718
Données disponibles
- Texte intégral