TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211654_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. D A et Mme C E, agissant en qualité de représentants légaux des enfants mineurs G A et B A, représentés par Me Akhzam, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 3 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer des visas d'entrée et de long séjour en qualité de visiteurs aux enfants G et B A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le jeune B présente une anorexie qui s'est compliquée depuis un an avec une dénutrition qui a engendré une ostéoporose sévère, laquelle trouverait son origine dans l'absence de sa mère, de sorte qu'il est urgent qu'il puisse rejoindre cette dernière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa ne pouvait leur être opposé alors que leur projet est précisément de s'installer durablement en France auprès de leurs parents, et que Mme E épouse A, titulaire de l'autorité parentale à l'égard des enfants, bénéficie d'un visa de type D valable jusqu'au 10 septembre 2022, renouvelé le 23 août 2022 et d'un contrat de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, par une instruction du 14 septembre 2022, il a sollicité de l'autorité consulaire française à Tunis la délivrance du visa sollicité. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 14 septembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 20 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme E, agissant en qualité de représentants légaux des enfants G et B A, ressortissants tunisiens respectivement nés les 21 janvier 2019 et 8 avril 2011, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 3 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer des visas d'entrée et de long séjour en qualité de visiteurs aux enfants G et B A. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction, le 14 septembre 2022, à l'autorité consulaire française à Tunis de délivrer les visas d'entrée et de long séjour en France sollicités par M. A et Mme E pour les enfants G et B A. Par suite, les conclusions présentées par M. A et Mme E sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et Mme E et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A et Mme E aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. A et Mme E la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 16 septembre 2022. La juge des référés, M. H La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2211654_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
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