TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2211654_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2022 et le 31 octobre 2022, M. H A C, représenté par Me de Faria, demande au tribunal :
1°) d'annuler les deux arrêtés du 16 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés attaqués :
- ils sont insuffisamment motivés ;
- sa situation n'a pas été sérieusement examinée ;
- ils sont entachés d'une erreur de fait ;
- ils méconnaissent l' article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils sont entachés d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ;
- ils sont entachés d'une erreur d'appréciation en ce qu'ils sont disproportionnés au regard des faits reprochés.
- ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
en ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français:
- son signataire était incompétent ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit ;
en ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- son signataire était incompétent ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays duquel il pourrait être renvoyé :
- son signataire était incompétent ;
- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
en ce qui concerne la décision le signalant au système d'information de non-admission de l'espace Schengen :
- elle méconnaît ses droits.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 août 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les arrêtés du 16 juillet 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme F, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience le rapport de Mme F, qui relève d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la " décision " de signalement dans le système d'information Schengen, laquelle n'a pas de caractère décisoire.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain, né le 2 novembre 1975 à Khouribga (Maroc), n'a pas été en mesure de présenter des documents justifiant être entré régulièrement sur le territoire français ou l'autorisant à y résider. Par deux arrêtés du 16 juillet 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la " décision de signalement dans le système d'information Schengen " :
2. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ".
3. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l'interdiction de retour dont cet étranger fait l'objet, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet en tant que tel d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l'intéressé dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les autres conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions contenues dans les arrêtés attaqués :
4. En premier lieu, les arrêtés attaqués visent les textes dont ils font application et exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A C, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai, pour fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Ces arrêtés comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien fondé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, M. A C soutient être arrivé régulièrement sur le territoire français en 2019 et résider depuis lors au domicile de sa concubine de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. A C est entré sur le territoire français février 2019, il est retourné au Maroc en février 2020. Alors qu'il établit être revenu en France à partir de janvier 2021, il ne contredit pas avoir affirmé aux services de la préfecture être en France seulement depuis le mois d'avril 2022. En outre, par une attestation d'hébergement du 28 juillet 2022, soit postérieure aux arrêtés attaqués, et un courrier de l'assurance maladie, M. A C ne justifie pas résider chez Mme G avec qui il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, l'existence d'une communauté de vie. Enfin, si le requérant se prévaut d'une carte d'identité italienne et d'un titre de séjour italien pour établir son entrée régulière sur le territoire, il ressort des pièces du dossier que l'une était expirée depuis le 13 septembre 2017 et l'autre n'a été délivrée que postérieurement aux arrêtés en litige. Dans ces conditions, M. A C n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'erreur de fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
7. M. A C soutient qu'il vit en France depuis le mois d'avril 2019 avec sa concubine, ressortissante française, dont il assure l'entretien de ses enfants. Toutefois, comme il l'a été dit au point 5, le requérant ne justifie ni sa présence continue sur le territoire français depuis cette date ni d'une communauté de vie avec Mme G. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il assurerait l'entretien des enfants de B G, qui étaient de surcroît majeurs à la date des arrêtés attaqués. Il ne prévaut d'ailleurs d'aucune insertion professionnelle et a déclaré aux services de police, lors de son interpellation, être sans profession ni ressource. En outre, si M. A C fait valoir que ses deux frères résident régulièrement en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés attaqués porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Ils n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ne sont pas davantage entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision portant refus de départ volontaire :
8. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme D E, cheffe du 8ème bureau de la préfecture de police, titulaire d'une délégation de signature du 18 mars 2022 n°2022-00263 du préfet de police publiée le même jour, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions en litige ont été prises par une autorité incompétente doit être écarté.
9. En deuxième lieu, si M. A C soutient que les décisions en litige sont entachées d'une erreur de droit, il n'apporte aucune précision pour apprécier le bien-fondé de ce moyen. Par suite, il ne peut qu'être écarté.
10. En troisième lieu, la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est notamment fondée sur le risque à l'ordre public que représente M. A C pour des faits de conduite sans permis, refus d'obtempérer et dégradation de biens publics. Il ressort des pièces du dossier que le 16 juillet 2022, M. A C, durant un contrôle de police, a pris la fuite, a percuté le véhicule des forces de l'ordre " l'enfonçant légèrement avec son pare-chocs " et, après avoir été poursuivi, a répondu positivement aux injonctions des services de police. Si M. A C, contrairement aux faits qui lui sont reprochés, établit être titulaire d'un permis de conduire italien depuis le 24 avril 2010, il reconnaît avoir refusé obtempérer et ne conteste pas le délit de dégradation de biens publics qui lui est reproché. Par suite, M. A C n'est pas fondé à soutenir qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Le moyen tiré de l'erreur de qualification juridique doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays duquel il pourrait être renvoyé :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a dit au point 6, que Mme D E était compétente pour signer la décision fixant le pays de renvoi Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ne pourra qu'être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
13. Ces stipulations et dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
14. M. A C ne produit devant le tribunal aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il risquerait d'être personnellement exposé à des peines ou traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions rappelées au point 10, qui ne sont opérants qu'à l'encontre de la décision portant fixation du pays de destination, ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. () ".
16. M. A C, dont le comportement est constitutif d'une menace à l'ordre public, a indiqué être entré en dernier lieu en France en avril 2022 et ne justifie pas de l'ancienneté de ses liens avec la France, ni de l'existence de circonstances humanitaires. Par ailleurs, eu égard à sa situation personnelle et familiale rappelée au point 7 de ce jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit prononcer à l'encontre de M. A C une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français et fixer la durée de cette interdiction à trois ans.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H A C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2023.
La magistrate désignée,
J. F
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2211654_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel