TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211655_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrées le 24 août et le 6 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Lasserre, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel la rectrice de l'académie de Versailles l'a mutée pour intérêt de service à compter du 1er septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de la réintégrer à son poste d'enseignante de sciences physiques et chimiques au lycée Joliot-Curie de Nanterre, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que d'une part, la décision attaquée impacte sa vie familiale en lui imposant des trajets quotidiens de plus de deux heures et en l'empêchant de s'occuper de sa fille, et que d'autre part, elle va entraîner un déclassement et une perte de rémunération ; - il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : . il méconnaît l'article L. 131-12 du code de la fonction publique, en ce qu'il la mute alors qu'elle est victime de harcèlement moral de la part de certains de ses collègues et de sa proviseure, et que l'administration ne justifie pas n'avoir pas pu prendre d'autre mesure pour mettre fin à cette situation ; . les accusations fausses et incessantes de certains collègues, les carences et le traitement partial de la situation par la proviseure, l'absence de prise en compte de sa souffrance au travail sont de nature à faire présumer un harcèlement moral à son égard ; en outre, l'administration n'a réalisé aucune enquête ni tenter la moindre médiation, pourtant demandée ; son dossier administratif a été, de plus, frauduleusement manipulé enfreignant le principe du contradictoire ; . il a été pris pour mettre un terme à un conflit dans l'intérêt du service sans que l'administration apporte la preuve que la poursuite de ses fonctions était incompatible avec un fonctionnement serein du lycée ; . il est illégal en ce qu'il constitue une sanction disciplinaire déguisée, dès lors qu'il a été pris en considération de son comportement. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, le rectorat de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief à la requérante ; - les moyens soulevés par l'intéressée ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2211656, enregistrée le 24 août 2022 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 septembre 2022 à 14 h 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière : - le rapport de M. Buisson, juge des référés, - les observations de Me Lasserre, représentant de Mme B, - les observations de M. C, représentant de la rectrice de l'académie de Versailles. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, enseignante agrégée de physique-chimie, a été affectée au lycée Joliot Curie de Nanterre le 1er septembre 1999. Par un arrêté du 6 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Versailles a prononcé sa mutation pour intérêt de service à partir du 1er septembre 2022, sa nouvelle affectation étant le lycée Jean-Jaurès d'Argenteuil. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté et d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de la réintégrer à son poste d'enseignante au lycée Joliot Curie. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Aux termes de l'article L. 512-18 du code général de la fonction publique : " L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service ". Aux termes de l'article L. 512-19 du même code : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille ". 5. En l'absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l'intérêt du service d'un agent public d'un poste à un autre n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu'elle constitue une situation d'urgence. 6. En premier lieu, si Mme B invoque, au titre de ces circonstances particulières, une augmentation de temps de trajet, d'une quarantaine de minutes, entre son domicile et le lycée Jean-Jaurès d'Argenteuil, entrainant des difficultés pour l'accompagnement de sa fille à l'hôpital Foch de Suresnes, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux et des bulletins d'hospitalisation versés au débat, que les hospitalisations de la fille de la requérante présenteraient un caractère fréquent. Par ailleurs, il ressort des mêmes pièces que l'intéressée a émis des vœux d'affectation dans d'autres établissements scolaire présentant un temps de trajet équivalent à celui existant entre son domicile et son nouveau lieu d'affectation. 7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mutation de Mme B impliquerait, par elle-même, une diminution de sa rémunération, ni que sa nouvelle affectation ne correspondrait pas à l'exercice de missions correspondant à son grade ou se traduirait par une baisse de responsabilité. 8. Ainsi, il n'apparaît pas que l'urgence justifie la suspension de l'exécution de l'arrêté de la rectrice de l'académie de Versailles en date du 6 juillet 2022. 9. L'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande de suspension présentée par Mme B ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l'académie de Versailles. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles. Fait à Cergy, le 9 septembre 2022. Le juge des référés, Signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2211655_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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