TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211655_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 et 14 septembre 2022, Mme C B, représentée par Me Renaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à New-Delhi (Inde) a implicitement refusé de la convoquer en vue d'enregistrer sa demande de visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est séparée de son mari depuis plusieurs années en raison des carences de l'administration dans l'enregistrement de sa demande de visa ; elle a entamé ses démarches depuis plus de six mois et n'a toujours pas été convoquée, alors qu'elle demeure dans l'angoisse en Afghanistan, où la condition des femmes et la situation économique et humanitaire s'est dégradé depuis l'arrivée des Talibans en août 2021 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît le droit des réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et enfants ainsi que leur droit de mener une vie familiale normale, alors que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent que les demandes de réunification familiale soient traitées dans un délai raisonnable et qu'elle a sollicité l'administration dès le 15 mars 2022 ainsi que l'atteste le récépissé qui lui a alors été délivré ; * le formulaire délivré lors de l'enregistrement des données et des motifs de la demande comporte un numéro et est revêtu du logo de la République française, de sorte qu'il ne saurait être opposé que les autorités n'auraient pas connaissance des informations enregistrées, le document remis témoignant en tout état de cause de ce qu'une demande de visa de long séjour a été présentée à l'administration ; le lien pour les prises de rendez-vous renvoie sur une page en anglais qui peut être traduite en français et fait référence aux personnes qui résident en Inde mais ne mentionne le cas des ressortissants afghans se trouvant en Afghanistan ; en tout état de cause, elle a sollicité ce rendez-vous par l'intermédiaire de son conseil puis dans le cadre de la saisine du Tribunal administratif de Nantes il y a deux mois, ce que l'administration ne peut ignorer ; * en définitive, près de 6 mois après le dépôt de la demande de visa de long séjour dûment enregistrée, et près de 2 mois après l'enregistrement d'une requête au fond, elle n'a toujours pas été convoquée pour faire enregistrer sa demande ; le ministre, qui ne conteste au demeurant pas le bien-fondé de sa demande, refuse pourtant de faire le nécessaire pour qu'elle soit convoquée alors qu'il est en mesure de lui communiquer un rendez-vous pour les prochaines semaines, en lui laissant le temps d'obtenir un visa pour l'Inde et d'organiser un tel voyage dans un contexte marqué par les violences à l'égard des femmes en Afghanistan. Par des mémoires en défense enregistrés les 13 et 19 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de preuve de l'existence d'un refus implicite d'enregistrement de la demande de visa dès lors, que la requérante ne justifie pas avoir sollicité un rendez-vous, la procédure de complétude de sa demande en ligne sur le site " France Visas " ne transmettant aucune information au service des visas et l'obtention d'un rendez-vous faisant l'objet d'une étape distincte et volontaire du demandeur ; - les conclusions doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; - quand bien même il serait considéré que l'absence de réponse au courriel du 15 mars 2022 aurait fait naître une décision implicite de refus de convoquer Mme B pour un rendez-vous, l'urgence n'est pas caractérisée dans la mesure où l'époux de l'intéressée est en France depuis le 21 septembre 2017, date à laquelle il y est entré pour la première fois en situation irrégulière, et où il s'est vu délivrer un titre de séjour valable 3 ans dès le 29 mai 2019 ; les risques auxquels Mme B se dit exposée en Afghanistan ne sont pas établis, alors qu'elle a attendu le 15 mars 2022 pour entamer les premières démarches afin de rejoindre son conjoint en France ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * les informations dispensées sur le site internet de l'ambassade et sur le site France Visa sont suffisamment explicites pour que tout demandeur puisse obtenir un rendez-vous et les difficultés alléguées n'ont en tout état de cause été signalées ni au prestataire ni à l'autorité consulaire ; *la requérante ne peut invoquer la jurisprudence récente du Conseil d'État n° 452798 du 3 juin 2022 au motif que l'autorité consulaire n'aurait pas prévu une autre modalité pour lui permettre d'obtenir un rendez-vous, cette autre modalité n'étant autre que l'usage de bon sens de la messagerie électronique dont elle ne s'est pas servie. Par une décision du 12 septembre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 juillet 2022 sous le numéro 2209696, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2022 à 11 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Renaud, avocat de Mme B, qui insiste à la barre, d'une part, sur l'urgence caractérisée par la situation particulièrement difficile qui est celle de la requérante, femme isolée en Afghanistan où la situation ne cesse de se dégrader alors que son conjoint a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en France, que les autorités consulaires des pays voisins ferment progressivement et qu'il est déjà difficile d'obtenir un visa de la part des autorités indiennes et, d'autre part, qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir effectué de démarches parallèles alors que, face au blocage de la plateforme de dépôt des demandes de visa, elle a adressé un premier courriel à l'administration le jour même et a adressé un nouveau courriel le 14 septembre dernier, l'administration ayant de surcroît été de nouveau informée de sa demande à l'occasion de l'enregistrement de son recours au fond le 20 juillet 2022 ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui fait valoir que, s'il n'a pas été répondu au mail du 15 mars 2022 sollicitant une convocation aux fins de déposer une demande de visa, il appartenait à l'intéressée de se manifester pour faire état de ce problème, ce qu'elle n'a pas fait avant le 14 septembre 2022, et qu'il sera répondu à ce dernier courriel dans les plus brefs délais. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante afghane née le 15 mai 1997 et mariée à M. A, titulaire de la qualité de réfugié en France, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à New-Delhi (Inde) a implicitement refusé de la convoquer en vue d'enregistrer sa demande de visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Par ailleurs, l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. " Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire () ". 4. En vertu de l'article R. 312-1 du même code, la personne qui sollicite la délivrance d'un visa est tenue de produire une photographie d'identité et de se prêter au relevé de ses empreintes digitales aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné au 1° l'article L. 142-1. Selon l'article R. 561-1 de ce code, la demande de réunification familiale est engagée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire et doit être déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle ces personnes résident. L'article R. 561-2 prévoit que l'autorité diplomatique ou consulaire à qui sont communiqués les justificatifs d'identité et les preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire doit enregistrer les demandes de visa au réseau mondial des visas et délivrer sans délai une attestation de dépôt de ces demandes. Si elle estime nécessaire de procéder à la vérification d'actes d'état civil produits, elle doit effectuer ces vérifications dès le dépôt de la demande et en informer le demandeur. 5. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité consulaire serait tenue de recevoir l'étranger désireux d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Notamment, les dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énoncent seulement que les autorités diplomatiques et consulaires doivent statuer sur les demandes de visa de réunification " dans les meilleurs délais ". 6. Toutefois, le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. Eu égard aux conséquences qu'emporte la délivrance d'un visa tant sur la situation du réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire que sur celle de son conjoint et ses enfants demeurés à l'étranger, notamment sur leur droit de mener une vie familiale normale, il incombe à l'autorité consulaire saisie d'une demande de visa au titre de la réunification familiale, accompagnée des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, de convoquer ces personnes afin de procéder, notamment, aux relevés de leurs empreintes digitales, puis à l'enregistrement de leurs demandes dans un délai raisonnable. Il incombe par conséquent aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux membres des familles de réfugiés ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire en France de faire enregistrer leurs demandes de visa dans un délai raisonnable. Sur la condition d'urgence : 7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 8. Il résulte de l'instruction qu'alors que le conjoint de Mme B, M. A, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en France et que, ainsi que le reconnaît au demeurant le représentant du ministre de l'intérieur à l'audience, la requérante a déposé sa demande de visa au titre de la réunification familiale sur le site " France Visas " dès le 15 mars 2022 et a doublé cette démarche de l'envoi d'un courriel le même jour, celle-ci n'a toujours pas été convoquée aux fins d'enregistrer sa demande de visa, en dépit de ce que l'administration a depuis lors et par deux fois été informée de ce que sa demande était pendante, d'abord dans le cadre du recours au fond déposé le 20 juillet 2022 pour contester le refus implicite de convocation ainsi opposé, puis par un nouveau courriel adressé à l'administration le 14 septembre 2022. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que Mme B est exposée à des risques en Afghanistan, où elle vit isolée et sous le régime des talibans alors que son conjoint a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en France, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. Sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 9. Le moyen soulevé par Mme B à l'encontre de la décision litigieuse, tiré de ce que l'administration ne l'a pas convoquée dans un délai raisonnable, apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à New Dehli (Inde)a implicitement refusé de la convoquer aux fins d'enregistrement de sa demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale. 10. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Eu égard au motif qui la fonde, la présente ordonnance implique nécessairement que la demande de Mme B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 12. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renaud d'une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à New Dehli (Inde)a implicitement refusé de convoquer Mme B aux fins d'enregistrement de sa demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Renaud, avocat de Mme B, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Renaud. Fait à Nantes, le 21 septembre 2022. La juge des référés, M. D La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2211655_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel