TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211658_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Eglantine Larose, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard. 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. B soutient que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Potin, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Larose, représentant M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'arrêt litigieux est insuffisamment motivé et qu'il a été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent, ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais, né le 10 août 2001 à Gujranwala (Pakistan), a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 26 août 2022, attestation renouvelée le 14 novembre 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 9 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert de M. B aux autorités italiennes. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation 3. Aux termes de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif () ". Aux termes de l'article L. 572-5 de ce code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. / Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif, selon les conditions prévues à l'article L. 614-5. / Toutefois, si en cours d'instance l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 751-2, ou placé en rétention en application de l'article L. 751-9, il est fait application de l'article L. 572-6. ". En application de l'article L. 572-2 de ce même code, " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l'article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l'étranger fait déjà l'objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte des I et II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du deuxième alinéa de l'article L. 742-5 du même code que les délais de contestation d'une décision de transfert d'un demandeur d'asile à destination de l'Etat responsable de sa demande, en particulier le délai de quinze jours, doivent être regardés comme des délais non-francs. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l'article 642 du code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'une demande présentée le premier jour ouvrable suivant. 5. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté que l'arrêté susvisé du préfet de Seine-et-Marne du 9 novembre 2022 décidant le transfert de M. B aux autorités italienne a été notifié à l'intéressé par voie administrative le 14 novembre 2022 accompagné de la mention des voies et délais de recours, par le truchement d'un interprète de la société agréée ISM - Interprétariat en langue ourdou, langue qu'il avait déclaré comprendre tout au long de la procédure. Dans ces conditions, cette notification régulière a fait courir à son encontre le délai de recours contentieux à l'égard de cette décision. La requête susvisée de M. B, tendant à l'annulation de cet arrêté, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le mercredi 30 novembre 2022, soit après l'expiration du délai non franc de quinze jours qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de sa requête étaient tardives et, par suite, doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La magistrat désignée, M. CLa greffière, S. AIT MOUSSA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2211658_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel