TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211659_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 16 septembre 2022, suivies de la production de pièces complémentaires le 20 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Danet, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ou, à défaut celle de la décision implicite intervenue le 15 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable formé contre le refus de visa qui lui a été opposé par le consulat de France à Téhéran ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de délivrance du visa sollicité, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se trouve en Afghanistan où elle encourt des risques pour sa vie, sa liberté ainsi que son intégrité physique ; elle établit être actuellement hospitalisée à Kaboul où elle encourt des risques graves en raison de son genre, de son veuvage et de son appartenance au groupe minoritaire hazara ; ces risques sont corroborés par les données chiffrées de différents organismes ; sa vulnérabilité est exacerbée en raison de l'aggravation de son état de santé et sa dépendance à l'égard des membres de sa famille ; elle a sollicité un rendez-vous auprès des autorités consulaires pour déposer une demande de visa au titre de l'asile et pour raisons humanitaires. A ce jour, cette demande n'a fait l'objet d'aucun accusé de réception par l'administration française ; âgée de 75 ans, elle souffre de problèmes cardiaques ; elle a été victime d'un infarctus et est actuellement hospitalisée à l'hôpital de Kaboul ; elle se déplace en fauteuil roulant. Cette situation de dépendance, les risques d'infarctus et de chute, imposent qu'elle bénéficie d'une présence quotidienne à ses côtés ; à partir 6 octobre 2022, elle va se retrouver dans une situation de total isolement, au départ de sa belle-fille et de ses petites-filles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît l'autorité de la chose jugée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes dans son ordonnance n°2209209 du 9 août 2022 : le motif retenu par l'autorité ministérielle ne fait pas état de circonstances nouvelles de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le juge des référés ;
* elle est entachée d'une erreur de droit : l'autorité ministérielle s'est sentie à tort, en situation de compétence liée et a méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen dès lors qu'elle était parfaitement fondée à solliciter un visa pour motifs familiaux en se prévalant des stipulations conventionnelles ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : contrairement à ce que la décision attaquée indique, sa demande de visa au titre de l'asile déposée il y a plus de deux mois n'est nullement en cours et n'a fait l'objet d'aucun accusé de réception ; elle ne peut aucunement prétendre à un visa visiteur ; elle est dépourvue de ressources et son fils est bénéficiaire du revenu de solidarité active ; son mari est décédé ; elle ne peut absolument pas se rapprocher des autorités talibanes pour solliciter un acte de décès en raison des risques qu'elle encourt ; elle présente une situation de vulnérabilité particulière en raison de son isolement, de son âge et de son état de santé ; elle est prise en charge par la famille de son fils depuis le décès de son époux et ils forment ainsi une même unité familiale ; elle est ainsi totalement dépendante de ces derniers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'une décision implicite de la commission est née, se substituant à la décision de maintien de refus ; elle est désormais dépourvue d'objet ;
- à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie : le risque d'expulsion de l'intéressée d'Iran est minime ; des campagnes de régularisation sont menées ; rien ne permet d'établir l'existence d'une menace récente pesant sur elle ; les problèmes de santé allégués ne sont pas documentés ; le recours au fond est inscrit à l'audience du 3 octobre 2022 ;
- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est suffisamment motivée ; Mme A n'est pas éligible à la réunification familiale mais elle peut demander un visa en qualité de visiteur.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 septembre 2022 à 09h30 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- les observations de Me Danet, représentant Mme A, qui réaffirme qu'elle redirige ses conclusions contre la décision implicite de la commission. Elle fait valoir en outre que la situation de la requérante s'est fortement dégradée et que le départ programmé le 6 octobre prochain de sa famille va la mettre en grandes difficultés. Même si une audience au fond est prévue le 10 octobre prochain, elle va se retrouver seule sans aucune assistance de proches. Contrairement à ce que soutient le ministre, elle ne peut solliciter un visa visiteur au regard de ses moyens ;
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui s'en rapporte à ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité afghane, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 août 2022 prise en exécution de l'ordonnance n° 2209209 du juge des référés du 9 août 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui délivrer un visa de long séjour.
Sur la recevabilité et l'objet des conclusions :
2. L'objet même du référé organisé par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par la partie requérante. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir la juridiction se prononçant en matière d'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée à la juridiction se prononçant en matière de référé sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé ou l'intéressée a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il ou elle a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisie d'une telle demande de suspension, la juridiction se prononçant en matière de référé peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf si la juridiction en décide autrement, la mesure qu'elle ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé.
3. Ainsi, la décision du 17 août 2022, prise par le ministre de l'intérieur en exécution de l'ordonnance du 9 août 2022 du juge des référés du présent tribunal par laquelle a été suspendue l'exécution de la décision des autorités consulaires françaises en Iran, n'avait vocation à régir la situation de Mme A quant à sa demande que jusqu'à l'intervention de la décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, sauf à priver de tout effet utile l'intervention de cette commission, dont la saisine est pourtant un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux au fond. Par conséquent, la survenue de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait disparaître de l'ordonnancement juridique la décision du 17 août 2022 prise par le ministre de l'intérieur. Les conclusions tendant à sa suspension doivent être rejetées comme irrecevables. Comme elle le fait valoir dans le dernier état de ses écritures, la requérante doit ainsi être regardée comme demandant la suspension de l'exécution de la décision implicite intervenue le 15 septembre 2022, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable formé contre le refus de visa qui lui a été opposé par le consulat de France à Téhéran.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
6. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme A fait valoir, qu'après avoir fui l'Afghanistan en 2019 en raison de l'arrivée des talibans et de son appartenance à la minorité Hazara, elle va se retrouver seule le 6 octobre prochain au départ des derniers membres de sa famille, qui ont obtenu un visa d'entrée en France. Il résulte de l'instruction que l'intéressée est âgée de 75 ans, que sa situation sanitaire est dégradée en raison de plusieurs pathologies l'obligeant à se déplacer en fauteuil roulant et que de ce fait elle est dépendante de son entourage. Toutefois, alors que le recours en annulation formé contre la décision critiquée est inscrit au rôle d'une audience publique du 10 octobre 2022, les éléments versés au dossier ne justifient pas que le refus de visa qui lui a été opposé préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Danet.
Fait à Nantes, le 27 septembre 2022.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
Le greffier,
J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2211659_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel