TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211659_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, la société Shamrock Niki Club, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler l'autorisation d'ouverture de nuit pour l'établissement " Niki Club ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : -la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; -la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - l'arrêté n° 2010-00396 du 10 juin 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ; -et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Shamrock Niki Club, qui exploite l'établissement " Niki Club ", bar précédemment connu sous le nom de " A ", situé au 10, rue de Lappe dans le 11ème arrondissement de Paris, a été autorisée, par un arrêté du 27 juillet 2021 et pour une durée de neuf mois, à laisser ouvert son établissement toute la nuit. Par une décision du 22 avril 2022, le préfet de police a refusé de renouveler cette autorisation. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 3. Dès lors que la société Shamrock Niki Club a sollicité le renouvellement de l'autorisation d'ouverture la nuit dont elle bénéficiait en application d'un arrêté préfectoral du 27 juillet 2021, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision du 22 avril 2022 statuant sur sa demande de renouvellement aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire. Le moyen doit donc être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 juin 2010 fixant l'heure d'ouverture et de fermeture des débits de boissons et des établissements de spectacles et de divertissements publics : " L'heure limite d'ouverture des établissements, dont l'exploitation nécessite l'une des licences prévues aux articles L. 3331-1, L. 3331-2 et L. 3331-3 du code de la santé publique susvisé, est fixée à 05h00 et l'heure limite de fermeture à 02h00 () ". L'article 3 du même arrêté dispose que : " Des autorisations d'ouverture, entre 02h00 et 05h00 peuvent, à titre exceptionnel, être accordées aux établissements à vocation nocturne, à condition qu'il n'en résulte aucun trouble pour l'ordre public. L'autorisation est strictement personnelle et incessible. Elle cesse de plein droit si l'exploitant qui en est bénéficiaire cesse d'exercer la direction de l'établissement pour quelque cause que ce soit. / Ces autorisations sont précaires et révocables () ". 5. En l'espèce, pour refuser de renouveler l'autorisation demandée, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que les conditions d'exploitation de l'établissement n'apportent pas les garanties nécessaires au respect de l'ordre et de la tranquillité publics et qu'en effet, l'activité de l'établissement a donné lieu à plusieurs interventions des services de police, notamment pour des faits de violences et de troubles à l'ordre public. 6. Il ressort de l'avis défavorable sur le renouvellement de l'autorisation d'ouverture de nuit de l'établissement, rendu par le directeur de la police judiciaire le 22 mars 2022, qu'un homicide volontaire s'est déroulé au sein du bar et est en cours de traitement par le deuxième district de la police judiciaire. En effet, le 3 mars 2022, un client a brisé une bouteille sur la tête d'un autre client et lui a ensuite enfoncé le goulot brisé dans la gorge. En outre, lors d'une opération de contrôle organisée par plusieurs services du comité départemental anti-fraude dans le 11ème arrondissement, et plus particulièrement rue de Lappe, effectuée le 10 mars 2022 à 22h50, la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne a constaté qu'une personne employée comme auto-entrepreneur en qualité de " DJ ", était en situation de travail dissimulé, aucun contrat de prestation ni aucune facture n'ayant été émise. En outre, au cours de cette opération, les services de police ont constaté la présence de plusieurs petites bonbonnes de protoxyde d'azote, plus connu sous le nom de " gaz hilarant " ainsi que des ballons de baudruche. Trois boîtes de 30 cartouches de protoxyde d'azote servant à l'origine aux bouteilles servant à assurer la pression pour la chantilly étaient en effet détournées pour gonfler ces ballons destinés à l'inhalation par la clientèle. Ce gaz, dont la vente est interdite entraîne des effets psychoactifs et addictifs et présente un risque d'intoxication aigue et de conséquences neurologiques graves. Le gérant de l'établissement a reconnu vendre ces ballons aux clients de son club. Enfin, à la suite d'un signalement par un riverain pour nuisances sonores, la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne a constaté, lors de son enquête du 19 mars 2022 à 1h du matin, que la situation de l'établissement n'est pas conforme à la règlementation applicable aux établissements diffusant des sons amplifiés, dès lors que la limitation du niveau sonore n'est pas effective sur les caissons vérifiés dans la mesure où l'un émet des sons auto-amplifiés et qu'ainsi, le niveau sonore a dépassé le niveau maximum déterminé par l'étude. Le fonctionnement de l'établissement est donc à l'origine de troubles à l'ordre et à la tranquillité publics qui ont été constatés dans ses murs. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Shamrock Niki Club ne peut qu'être rejetée. DECIDE Article 1er : La requête de la société Shamrock Niki Club est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Shamrock Niki Club et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ; - et Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le rapporteur, N. BEUGELMANS-LAGANE La présidente, V. HERMANN JAGER La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2211659_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel