TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2211660_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. B demande au président du tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 21 juin 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) D'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans l'Espace Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance du droit d'être entendu avant la prise d'une décision défavorable, méconnaît, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance du droit d'être entendu avant la prise d'une décision défavorable, méconnaît, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays d'éloignement est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance du droit d'être entendu avant la prise d'une décision défavorable, méconnaît, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Seine-Saint-Denis auquel les écritures de la partie requérante ont été communiquées n'a pas produit d'observations en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête eu égard au délai de recours prévu par le premier alinéa de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Hassaïne, représentant M. B, qui soulève à l'oral le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B, ressortissant de nationalité ivoirienne né le 19 mars 1987 à Bouaké (Côte d'Ivoire), à quitter dans un délai de trente jours le territoire français, a désigné le pays de destination. Par cette requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur la tardiveté de la requête 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a formé une demande d'asile qui a été rejetée par décisions de l'OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) en date du 23 novembre 2021 et de la CNDA (Cour nationale du droit d'asile) le 14 mars 2022, et que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les dispositions sus-citées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour édicter l'arrêté en litige. Or, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié à M. B le 24 juin 2022 par accusé de réception, ce alors que la présente requête a été enregistrée au Tribunal de céans le 20 juillet 2022. En outre, cet arrêté comportait bien la mention des voies et délais de recours en cause, à savoir un délai de 15 jours prévu par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et en l'absence d'observations utiles de M. B, la présente requête est tardive et doit donc, comme telle, être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, A. A La greffière B. Guellouma La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2211660_20230330
Données disponibles
- Texte intégral