TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211660_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 septembre 2022, le 23 septembre 2022, le 23 mars 2023, le 28 avril 2023 et le 4 mai 2023, Mme D E, Mme B H A et M. C F A, représentés par Me Pronost, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 21 mars 2022 de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme B H A et M. C F A un visa de long séjour en qualité de membres de la famille d'une réfugiée ; 2°) à titre subsidiaire, d'adresser une question préjudicielle à la cour de justice de l'Union européenne concernant l'interprétation du droit de l'Union européenne s'agissant de la date à laquelle il convient de se placer pour apprécier l'âge des enfants dans le cadre de la procédure de réunification familiale, au regard de la législation française ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ces visas dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer leur demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) d'admettre provisoirement Mme D E, Mme B H A et M. C F A à l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxes ou 1 440 euros toutes taxes comprises à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxes ou 1 440 euros toutes taxes comprises en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, l'administration s'étant à tort crue en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit en ce qui concerne l'appréciation de l'âge des demandeurs ; - les démarches en vue de la réunification ont été entamées avant que les demandeurs n'aient atteint l'âge de 19 ans ; - la décision attaquée est illégale, d'une part, par exception d'illégalité de l'article R. 561- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part, par exception d'inconventionnalité de l'article L. 561-2 du même code au regard du droit de l'Union européenne, concernant la date à laquelle l'âge de l'enfant du réunifiant doit être apprécié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'une instruction en vue de la délivrance du visa sollicité a été adressée à l'autorité consulaire à Kinshasa. Par une première décision du 6 octobre 2022, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme E. Par une deuxième décision du 6 octobre 2022, la demande d'aide juridictionnelle déposée par Mme H A a été rejetée. Par une troisième décision du 6 octobre 2022, la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. F A a été rejetée. Par une quatrième décision du 28 novembre 2022, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été retiré à Mme E. Par une cinquième décision du 28 novembre 2022, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. F A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng, - les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public, - et les observations de Me Pronost, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E, ressortissante congolaise, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 22 janvier 2018. Ses enfants, Mme B H A et M. C F A, ont déposé chacun une demande de visa de long séjour auprès de de l'ambassade de France en République démocratique du Congo au titre de la réunification familiale. Par deux décisions du 21 mars 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Une décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est née le 25 juillet 2022, puis, par une décision du 14 septembre 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours a expressément rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par trois décisions du 6 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, et rejeté les demandes de M. F A et de Mme H A. Puis, par deux décisions du 28 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. F A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, et retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle à Mme E. Les conclusions des requérants tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Le ministre de l'intérieur fait valoir en défense qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire à Kinshasa de délivrer le visa sollicité. Toutefois, la présente requête vise à la délivrance de deux visas de long séjour. Par suite et alors que le ministre ne précise quel demandeur est concerné par l'instruction, ni n'apporte aucun autre élément de nature à établir que l'objet de la présente requête aurait disparu, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Pour refuser de délivrer les visas de long séjour sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a opposé le motif tiré de ce que les demandeurs de visas étaient âgés de plus de 19 ans le jour où ils ont déposé leur demande de visa. 5. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". En ce qui concerne M. C F A : 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier adressé par Mme E à la sous-direction des visas, que celle-ci a indiqué solliciter la réunification familiale pour M. C F A et pour son autre fils I G A dès le 31 mai 2019. A cette date, il est constant que M. C F A, né le 20 mai 2002, était âgé de moins de 19 ans. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur de droit. En ce qui concerne Mme B H A : 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande de réunification familiale aurait été introduite en faveur de Mme H A, née le 5 octobre 2000, avant que celle-ci n'ait atteint l'âge de dix-neuf ans. 8. Toutefois, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il est constant que Mme E, mère de la demandeuse, s'est vu reconnaitre la qualité de réfugiée en 2018. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le premier frère de la demandeuse a bénéficié d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale et qu'il réside en France, et que son second frère, eu égard à ce qui a été dit au point 5, a également vocation à résider sur le territoire français, de sorte que la demandeuse se trouverait isolée dans son pays de résidence où elle est, à la date de la décision attaquée, recueillie par une communauté religieuse. A cet égard, sont produits une attestation d'indigence établie par la ville de Kinshasa et une attestation de prise en charge sociale par la communauté religieuse qui l'accueille. Par suite, et alors que la cellule familiale a vocation à se reconstituer sur le territoire français, la commission de recours a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de délivrer à Mme H A le visa sollicité. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ni d'adresser une question préjudicielle, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, eu égard aux motifs d'annulation retenus, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme H A et à M. F A les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. M. F A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Pronost, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. 13. Mme E et Mme H A n'ont pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur conseil, Me Pronost, ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme E et Mme H A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 14 septembre 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B H A et à M. C F A les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Pronost la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à Mme H A, à M. F A, à Me Pronost et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La rapporteure, H. HENG La greffière La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2211660_20230605
Données disponibles
- Texte intégral