TA772ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA77 · 2ème chambre — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2211661_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, la commune de Crisenoy, représentée par Me Vernerey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 2022-99 du 3 octobre 2022 par laquelle la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux a émis des avis et vœux relatifs au développement économique de la zone d'aménagement concerté " les Bordes " et sur les communes de son territoire ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière ; - la délibération est entachée d'un vice de forme ; - certaines décisions contenues dans la délibération sont décisoires et font grief ; - la délibération méconnait le principe de libre administration des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux, représentée par Me Ghaye, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de commune de Crisenoy la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par commune de Crisenoy ne sont pas fondés. Une lettre du 15 juillet 2024 a informé les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 1er septembre 2024. Une ordonnance du 17 mars 2025 a prononcé la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fanjaud, - les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public, - les observations de Me Hauville, substituant Me Ghaye, représentant la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n° 2022-99 du 3 octobre 2022, la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux a émis des avis et vœux relatifs au développement économique de la zone d'aménagement concerté " les Bordes " et des communes de son territoire. Par la présente requête, la commune de Crisenoy demande au tribunal l'annulation de cette délibération. Sur la fin de non-recevoir : 2. La délibération par laquelle l'organe délibérant d'une collectivité territoriale émet un vœu ne constitue pas un acte faisant grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir même en raison de prétendus vices propres, à moins qu'il en soit disposé autrement par la loi. 3. Il ressort des termes de la délibération attaquée du 3 octobre 2022 que, contrairement à ce que soutient la commune de Crisenoy, le conseil communautaire de la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux s'est borné à adopter, au cours de cette délibération, plusieurs avis et vœux relatifs au développement économique de la zone d'aménagement concerté " les Bordes " et des communes de son territoire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette délibération sont irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la commune de Crisenoy doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Crisenoy au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 6. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Crisenoy une somme de 1 500 euros demandée par la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de commune de Crisenoy est rejetée. Article 2 : La commune de Crisenoy versera à la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Crisenoy et à la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux. Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, Mme Tiennot, première conseillère, M. Fanjaud, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. Le rapporteur, C. FANJAUD Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 mai 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2211661_20250528
Données disponibles
- Texte intégral