TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2211666_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 mai 2022, 13 février 2024, 19 avril 2024 et 27 mai 2024, la société SNCF Réseau, représentée par la SELARL Symchowicz-Weissberg et Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner la société Guides du Grand Massif à lui verser la somme de 293 817,41 euros TTC au titre du solde du décompte de liquidation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2020 et de leur capitalisation annuelle, et de rejeter la demande reconventionnelle de la société Guides du Grand massif ;
2°) à titre subsidiaire, d'établir le décompte général et définitif du marché et condamner la société Guides du Grand Massif à lui verser la somme de 369 267,41 euros TTC au titre du solde du décompte général qui sera fixé, assortie des intérêts du taux légal à compter du 7 juillet 2020 et de leur capitalisation annuelle ;
3°) de mettre à la charge de la société Guides du Grand Massif une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
SNCF Réseau soutient que :
- à titre principal, la société Guides du Grand Massif doit être condamnée à lui payer la somme de 293 817,41 euros TTC qui correspond au solde du décompte général et définitif du marché conclu le 31 janvier 2017 pour le confortement de la paroi rocheuse de la tête de tunnel de Laifour ;
- à titre subsidiaire, la demande reconventionnelle de la société Guides du Grand Massif est irrecevable en l'absence de réclamation préalable et, en tout état de cause, infondée ;
- à titre infiniment subsidiaire, dans le cas où le juge déciderait de fixer le solde du marché, il devra mettre à la charge de la société Guides du Grand Massif des pénalités supplémentaires d'un montant total de 75 450 euros HT au titre des retards sur le délai particulier D1, sur la remise du plan assurance qualité et sur celle du plan particulier de sécurité et de protection de la santé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier 2024, 14 mars 2024 et 13 mai 2024, la SAS Guides du Grand Massif, représentée par le cabinet Peyrical et Associés, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre reconventionnel, à la condamnation de la société SNCF Réseau à lui verser la somme de 144 431,09 euros TTC, à parfaire, augmentée des intérêts moratoires, capitalisés, le cas échéant, à compter du 30 juillet 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
3°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société SNCF Réseau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le décompte de liquidation notifié par SNCF Réseau n'a pas acquis un caractère intangible et définitif en l'absence de décompte final régulièrement établi ;
- SNCF Réseau ne pouvait inscrire au passif de ce décompte la somme de 206 207,08 euros, qui correspond aux frais de travaux du marché de substitution, dès lors que la résiliation du contrat à ses torts exclusifs a été irrégulière et que son droit de suivi du marché d'exécution n'a pas été respecté ; elle ne pouvait davantage inscrire la somme de 190 800 euros au titre des pénalités de retard dès lors qu'elles n'ont été ni constatées ni liquidées conformément aux stipulations contractuelles ; en tout état de cause, ces pénalités doivent être modulées à la baisse eu égard à leur caractère manifestement excessif ; la somme de 554 219 euros HT, qui correspond au montant contractuel du marché, aurait dû être intégré à l'actif du décompte de sorte que la société SNCF Réseau doit être condamnée à lui verser la somme de 144 431,09 euros TTC, qui correspond au solde du décompte de liquidation ainsi établi.
Par une ordonnance du 28 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2024.
Par un courrier du 5 décembre 2024, le tribunal a demandé aux parties de produire, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le cahier des clauses et conditions générales applicables au marché.
La pièce demandée a été produite par SNCF Réseau le 6 décembre 2024 et par la société Guides du Grand Massif le 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF du 24 octobre 2001 (version n° 2 du 24 novembre 2008) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public ;
- les observations de Me Chaves Guillon, représentant la société SNCF Réseau ;
- et celles de Me Sabattier, représentant la société Guides du Grand Massif.
Considérant ce qui suit :
1. SNCF Réseau a conclu le 31 janvier 2017 avec la société Guides du Grand Massif (GGM) un marché public de travaux portant sur le confortement de la paroi rocheuse de la tête de tunnel de Laifour dans le département des Ardennes. Par un courrier du 3 décembre 2018, SNCF Réseau a prononcé la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société GGM, avec effet au 10 décembre 2018, et le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 14 janvier 2019. Le 21 décembre 2018, la société GGM a adressé à SNCF Réseau un projet de décompte final et, par un ordre de service du 13 mars 2020, SNCF Réseau, qui avait entre-temps conclu le 14 juin 2019 un marché de substitution avec la société Can SA, a adressé à la société GGM le projet de décompte général. Par un courrier du 29 mai 2020, cette dernière a exprimé des réserves quant à ce projet de décompte et indiqué qu'elles seront formalisées dans un prochain document. Par des courriers du 7 juillet 2020 et du 12 mai 2021, SNCF Réseau, considérant que le décompte général avait acquis un caractère définitif, a sollicité auprès de la société GGM le paiement de la somme figurant dans ce décompte d'un montant de 293 817,41 euros TTC. Par la présente requête, SNCF Réseau demande la condamnation de la société GGM à lui verser cette somme en règlement du solde du marché. La société GGM demande, pour sa part, à titre reconventionnel, la condamnation de SNCF Réseau à lui verser la somme de 144 431,09 euros TTC.
2. Aux termes de l'article 13.31 du cahier des clauses et conditions générales applicable aux marchés de travaux passés par la SNCF (CCCG) : " Dans les quarante-cinq jours suivant la date d'établissement du procès-verbal de réception des travaux, l'entrepreneur dresse et remet au maître d'œuvre le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché. () " L'article 10.1 du cahier des prescriptions spéciales applicable au marché litigieux précise que : " En dérogation aux prescriptions de l'article 13.31 du CCCG travaux, le point de départ du délai de 45 jours imparti à l'entrepreneur pour dresser et remettre au maître d'œuvre le projet de décompte final est la date à laquelle a été notifiée à l'entrepreneur, la décision de la personne responsable du marché, prononçant la réception en application de l'article 73 du CCCG travaux ". Selon l'article 73 du CCCG de travaux : " Décision de la personne responsable du marché / 73.1 Au vu du procès-verbal et des propositions du maître d'œuvre évoqués au paragraphe 2 de l'article 72, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée, ou si elle est prononcée avec réserves ou avec réfaction. ". Aux termes de l'article 13.35 du CCCG : " L'entrepreneur dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour signer et renvoyer au maître d'œuvre ce décompte général, sans ou avec réserves. / Si la signature est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. / Si la signature est donnée avec réserves, l'entrepreneur doit motiver ces réserves dans un mémoire de réclamation joint au renvoi du décompte qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires, en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et n'ayant pas fait l'objet de paiement définitif. Le règlement du différend intervient alors selon les modalités indiquées à l'article 85. () Le décompte général devient définitif lorsque l'ensemble des réclamations a été traité. " L'article 13.36 du CCCG stipule en outre que : " Si le décompte général n'est pas retourné dans le délai fixé au paragraphe 35 du présent article, il est censé être accepté par l'entrepreneur. Ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. ". Aux termes de l'article 13.38 du CCCG : " Tout décompte devenu définitif est intangible. L'intangibilité du décompte général définitif et des éventuels décomptes partiels définitifs ne peut être remis en cause que pour les seuls motifs suivants : faux, acte ou fait à caractère dolosif ou frauduleux intervenus soit pour l'obtention du marché, soit au cours de l'exécution de celui-ci. ". Enfin, l'article 83 du CCCG, relatif aux effets de la résiliation, stipule que : " 83.21 En cas de résiliation il est procédé, l'entrepreneur et ses ayants droit ou son mandataire légal dûment convoqués, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations par le maître d'œuvre. / L'établissement de ce procès-verbal emporte réception, sans ou avec réserve, des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à compter de la date d'effet de la résiliation () 83.3 Paiement du marché : Le paiement du marché est fait selon les modalités prévues à l'article 13, sous réserve des stipulations du paragraphe 2 du présent article. En cas d'exécution par défaut, le paiement n'est effectué qu'au terme du marché de substitution. / Les décisions de résiliation ne sont pas exclusives de l'application des pénalités et retenues. () ".
3. Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.
4. D'une part, il n'est pas contesté qu'à la suite du courrier du 3 décembre 2018 par lequel SNCF Réseau a prononcé la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société GGM, avec effet au 10 décembre 2018, cette dernière a adressé à SNCF Réseau, par un courrier du 21 décembre 2018, un projet de décompte final sous le nom de " A ". Si la société GGM fait valoir l'irrégularité de la procédure d'établissement du décompte, dès lors que le décompte final a été transmis, contrairement à ce que prévoient les stipulations précitées du CCCG, avant la réception des travaux avec réserve par la personne publique responsable du marché le 14 janvier 2019, il résulte de l'instruction que le caractère prématuré de ce décompte n'a pas été opposé par SNCF Réseau, qui a ensuite établi, par ordre de service du 13 mars 2020, un décompte général faisant expressément mention du projet de décompte final reçu le 21 décembre 2018. En outre, la société GGM n'a jamais contesté avant la saisine du tribunal, la précocité de l'envoi du projet de décompte final, ni l'irrégularité de l'envoi du décompte général par SNCF Réseau. Au contraire, par un courrier du 21 juin 2019, la société GGM a rappelé expressément avoir transmis à SNCF Réseau un projet de " A " le 21 décembre 2018 " avec un métré précis " et, dans son courrier du 29 mai 2020, adressé à la suite de l'envoi par SNCF Réseau de son projet de décompte général, elle n'a aucunement relevé le caractère prématuré de son décompte final. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la précocité de l'envoi du décompte final par la société GGM n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le projet de décompte général, dont la procédure d'établissement fixé à l'article 13 du CCCG est bien applicable en cas de résiliation aux torts exclusifs du titulaire.
5. D'autre part, alors que la société GGM, qui a reçu le décompte général le 14 mai 2020, avait jusqu'au 29 juin 2020 pour former un mémoire en réclamation conformément à l'article 13.35 du CCCG, elle a uniquement adressé dans ce délai un courrier en date du 29 mai 2020 faisant part de son désaccord avec le décompte général " s'agissant notamment des deux postes suivants : "sanctions" et "indemnisations", respectivement pour les sommes de 206 207.08 € et 190 800.00 € ", tout en précisant ensuite qu'elle allait " reprendre tous les éléments utiles " pour " formaliser " ses arguments dans le délai de 45 jours. Ce faisant, la société GGM, qui n'a notamment pas précisé les motifs de ses demandes, ne saurait être regardée, comme elle le fait d'ailleurs elle-même valoir, comme ayant formé une réclamation préalable. La société GGM doit ainsi être regardée comme ayant accepté le décompte général adressé par SNCF Réseau qui est devenu définitif et intangible le 30 juin 2020.
6. Il résulte de ce qui précède que SNCF Réseau est fondée à demander la condamnation de la société GGM à lui verser la somme figurant au solde de ce décompte, d'un montant de 293 817,41 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2020 et capitalisation de ces intérêts à compter du 25 mai 2022, puis à chaque échéance annuelle, et les conclusions reconventionnelles présentées par la société GGM, ayant pour objet de remettre en cause les sommes figurant dans ce décompte, doivent être rejetées.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société SNCF Réseau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société GGM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société GGM une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société SNCF Réseau et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société GGM versera à la société SNCF Réseau la somme 293 817,41 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020. Les intérêts échus à la date du 25 mai 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La société GGM versera à la société SNCF Réseau une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, et les conclusions de la société GGM sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société SNCF Réseau et à la société Guides du Grand Massif.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
S. B
Signé
Le président,
J.-P. Séval
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2211666_20250218
Données disponibles
- Texte intégral