TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2211668_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai et 7 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Guimelchain, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - l'arrêté pris dans son ensemble est insuffisamment motivé, le préfet de police ne tenant pas compte des difficultés d'accès au système de démarches dématérialisées, qui ne lui ont pas permis de déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai imparti de trois mois et ne donnant pas les motifs faisant obstacle à sa régularisation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, le préfet de police ne se prononçant pas au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police a méconnu l'étendue de sa compétence en ne procédant pas à sa régularisation ; - la décision portant de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police pouvant seulement prendre une décision de remise aux autorités italiennes ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 5 de l'accord franco-italien du 3 octobre 1997 relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, dès lors que le préfet de police n'a pas effectué de demande de réadmission auprès des autorités italiennes dans le délai de trois mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-italien du 3 octobre 1997 relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Guimelchain, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante philippine née le 18 juillet 1964, entrée en France le 17 juillet 2020 selon ses déclarations, sous couvert d'une carte de résident de longue durée-UE, délivrée par les autorités italiennes le 9 mars 2018, a sollicité le 9 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par arrêté du 21 avril 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. En l'espèce, le préfet de police a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'intéressée, qui bénéficie d'une carte de résident de longue durée-UE, délivrée par les autorités italiennes, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans les trois mois suivants son entrée en France, dès lors qu'elle n'a déposé sa première demande qu'en mai 2021, après être entrée en France en juillet 2020. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait examiné la demande de titre de séjour de Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que la feuille de salle produite en défense indique que la requérante a déposé une demande de titre " salarié ", sans se limiter aux dispositions de l'article L.426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle produit la preuve du paiement du droit de visa de régularisation d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut d'examen complet de sa demande. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 21 avril 2022 du préfet de police doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. La présente annulation, au regard de ses motifs, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme B dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 avril 2022 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, Mme Troalen, première conseillère, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le rapporteur, R. A La présidente, F. VersolLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2211668_20220719
Données disponibles
- Texte intégral