TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2211668_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. A D E et Mme I H, agissant en leur noms propres et en qualité de représentants légaux des enfants B D E et F D E, et M. A D E, agissant également en qualité de représentant légal de l'enfant K D E, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 8 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 10 février 2022 de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme I H et aux enfants K D E, B D E et F D E des visas de long séjour en qualité de membres de la famille d'un réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ces visas dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle n'a pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec le réunifiant sont établis par la production de documents d'état civil et par la possession d'état ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par Mme H et M. D E ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut également être fondée sur le fait que le réunifiant s'est présenté sous une autre identité lors du dépôt d'une demande d'asile en Italie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng, - et les observations de Me Guilbaud, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. A D E, ressortissant congolais, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 3 juillet 2019. Mme I H, qu'il présente comme sa concubine, B D E et F D E, que les requérants présentent comme leurs enfants, et K D E, que M. D E présente comme sa fille issue d'une précédente relation, ont déposé des demandes de visas de long séjour, auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo au titre de la réunification familiale. Par deux décisions du 10 février 2022, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 8 mai 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". Les décisions consulaires comportent une case cochée portant le numéro 5 et la mention " Le dossier de demande de visa ne contient pas la preuve du lien familial avec la personne placée sous protection de l'OFPRA ". 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () ". Enfin, l'article L. 561-5 de ce code dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 4. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. 5. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. En ce qui concerne K D E : 6. Pour justifier du lien de filiation unissant la demandeuse à M. D E, ont été produits à l'instance le jugement supplétif n° RC.3574/III du tribunal pour enfants J/C rendu le 2 mars 2021 ainsi que l'acte de naissance en assurant la transcription et une copie littérale de cet acte de naissance. L'administration, qui ne conteste pas ce jugement supplétif, n'apporte aucun élément permettant d'établir la fraude. Le passeport de la demandeuse est également produit. Dans ces conditions, le lien de filiation de K D E avec le réunifiant doit être tenu pour établi par ce jugement. En ce qui concerne B D E et F D E : 7. Pour justifier du lien de filiation unissant les demandeurs à M. D E, ont été produit à l'instance le jugement en rectification d'un acte d'état civil n° RPNC.033/II du tribunal pour enfants J/C rendu le 24 octobre 2021 ainsi que les volets n°1 d'actes de naissance des deux enfants. Ces actes de naissance, initialement établis en transcription d'un jugement supplétif n° RC 3462 du 7 juillet 2020, portent la mention de la modification effectuée sur ces actes par suite de ce jugement rectificatif. L'administration, qui ne conteste pas ce jugement, n'apporte aucun élément permettant d'établir la fraude. Dans ces conditions, le lien de filiation des enfants B D E et F D E avec le réunifiant doit être tenu pour établi. En ce qui concerne Mme H : 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche familiale de référence renseignée par M. D E, que celui-ci a déclaré de façon constante et circonstanciée être le concubin de Mme H, née le 6 juin 1991, et que de leur union sont nés les enfants B et F respectivement le 18 juin 2008 et le 31 mai 2012. Le lien de filiation de ces derniers avec les requérants est établi ainsi que cela a été dit au point précédent. En outre, à la suite d'une demande adressée par la direction de l'immigration, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a transmis une note datée du 12 novembre 2021 faisant état de la déclaration par le réfugié de ces mêmes informations tenant aux membres de sa famille, des relations les unissant, de leurs noms, prénoms, et dates de naissance. Aussi, il ressort de l'attestation d'état civil délivrée par l'OFPRA que M. D E est enregistré comme concubin. L'administration ne conteste aucune de ces pièces. Par suite, le lien familial unissant les requérants doit être regardé comme établi par les pièces produites. 9. Dans ces conditions, l'identité des demandeurs de visas n'étant pas contestée, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités pour le motif exposé au 2. 10. Toutefois, l'administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 11. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir dans son mémoire en défense, qui a été communiqué, que M. D E s'est présenté sous une autre identité aux autorités italiennes. 12. Toutefois, et d'une part, M. D E produit la copie certifiée conforme à l'original du certificat de naissance lui tenant lieu d'acte d'état civil délivrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 décembre 2019. Ce document est, en l'absence de mise en œuvre de la procédure d'inscription de faux, de nature à établir son identité. D'autre part, et à supposer que le ministre de l'intérieur et des outre-mer ait entendu se prévaloir de ce que la présence en France de M. D E représenterait une menace à l'ordre public pouvant faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les seuls faits précédemment rappelés ne sont pas à eux seuls constitutifs d'une telle menace. Il n'y a donc pas lieu d'accueillir la substitution de motif sollicitée en défense. 13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme I H et aux enfants K D E, B D E et F D E les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme H et à M. D E d'une somme globale de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 8 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme I H, à K D E, à B D E et à F D E les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme H et à M. D E la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme I H, à M. A D E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. La rapporteure, H. HENG La greffière La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2211668_20230724
Données disponibles
- Texte intégral