TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211669_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, Mme D, représentée par Me Keufak Tamez, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, dans l'attente de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur sa demande de réexamen, une attestation provisoire de séjour ou de renouveler son récépissé de demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - l'arrêté procède d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la procédure de demande d'asile n'étant pas achevée, la préfète du Val-de-Marne ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français ; - l'arrêté attaqué méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme C conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Charlery, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante ivoirienne, née le 2 novembre 1980, a déposé une demande d'asile le 29 septembre 2021. Cette demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 janvier 2022, notifiée le 3 février 2022, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er juin 2022. Par un arrêté du 1er août 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont Mme D demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle devait être renvoyée. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. L'arrêté attaqué ne contient pas de décision portant refus de titre de séjour à Mme D. Par suite, les moyens dirigés contre cette décision, inexistante, doivent être écartés comme étant inopérants. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination : 5. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes du 1er alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 6. La décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme D, en énonçant notamment que l'intéressée a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 janvier 2022, notifiée le 3 février 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er juin 2022. La préfète précise, en outre, que la mesure d'éloignement prononcée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée. Ainsi, la décision attaquée répond aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, particulièrement au regard de la motivation énoncée ci-dessus, que la préfète du Val-de-Marne aurait procédé à un examen insuffisant de la situation du requérant. Il suit de là que le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". En outre, aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 9. Il ressort de la fiche " Telemofpra " produite par la requérante que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 24 janvier 2022 et qu'elle a formé un recours contre cette décision devant la CNDA, disposant, de ce fait, du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA. Contrairement à ce que soutient Mme D, il résulte de ces dispositions que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, hors le cas où il est statué par ordonnance, dès lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et non pas après notification de cette décision. Il ressort du relevé produit que la Cour a statué par une décision qui a été lue le 1er juin 2022. Mme D n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle entrait en effet dans le champ d'application de la disposition précitée. Le moyen qu'elle invoque ne peut, par suite, qu'être rejeté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 11. En l'espèce, Mme D soutient que ses liens personnels et familiaux se trouvent en France puisque ses deux enfants sont scolarisés sur le territoire français. Toutefois, à l'appui de ses allégations, la requérante ne produit que les deux certificats de scolarité de ses enfants accompagnés de bulletins scolaires. Les éléments produits par Mme D ne permettent d'établir ni l'ancienneté de sa présence en France, ni la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire. Ainsi, et alors même que ses deux filles, âgées de 13 et 11 ans, sont scolarisées, ces circonstances ne font pas obstacle à ce qu'elle puisse reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans, et où au surplus, elle ne démontre pas être isolée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Si Mme D fait état de craintes au regard des persécutions qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine, de la part de sa belle-famille en raison de son opposition à l'excision de ses filles sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités, lesquelles ont motivé son départ, elle n'étaye ses allégations d'aucun élément circonstancié tenant à sa situation personnelle et n'apporte, ainsi, aucun élément de nature à justifier la réalité et l'actualité des craintes qu'elle exprime. Au demeurant, la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale de droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à Me Keufak Tamez et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. La magistrate désignée, signé C. C La greffière, signé M. B La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2211669_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel