TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211670_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 23 août 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée le 12 août 2022 par M. D et enregistrée le 24 août par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par cette requête, M. E F D, représenté par Me Gueltas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen, à compter de la notification du jugement. Il soutient que l'arrêté attaqué : - n'est pas suffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bories, vice-présidente, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 : - le rapport de Mme Bories, magistrate désignée ; - et les observations de Me Gueltas, représentant M. D, absent, qui maintient les moyens soulevés dans la requête et soutient que l'arrêté est entaché d'incompétence, faute pour le signataire, dont le nom n'est pas lisible, d'établir avoir disposé d'une délégation de signature ; - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E F D, ressortissant indien né le 25 janvier 1984 à Pondichéry, est entré en France en mai 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 août 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé son pays de destination, au motif qu'il avait fait l'objet d'un précédent refus de titre de séjour par un arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 juillet 2019. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 3. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, la mention des nom, prénom et qualité du signataire de l'arrêté attaqué permet d'identifier M. A B, relevant du bureau R1. D'autre part, par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné délégation à M. A B, attaché principal d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article L. 611-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé s'est vu refusé la délivrance d'un titre de séjour par une décision du préfet du Val-d'Oise du 3 juillet 2019, qu'il se maintient depuis sur le territoire français et qu'il n'établit pas avoir demandé le réexamen de son droit au séjour, comportant, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que chacune de ces décisions serait insuffisamment motivée doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même de l'arrêté attaqué, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant avant de décider de l'obliger à quitter le territoire sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. D fait valoir qu'il est entré en France en mai 2017 afin de faire reconnaître sa nationalité française et qu'il est inséré professionnellement. Il est toutefois constant qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour, sur le fondement de l'admission exceptionnelle au titre du travail, par une décision du préfet du Val-d'Oise du 3 juillet 2019, assortie d'une obligation de quitter le territoire. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'après avoir vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans dans son pays d'origine, où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches privées et familiales, il ait à l'inverse constitué des liens sur le territoire français. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, nonobstant la circonstance non établie qu'il ait pu y travailler, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de l'intéressé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F D, à Me Gueltas et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La magistrate désignée, signé C. Bories Le greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2211670_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel