TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211671_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire enregistrés les 6, 21, 22 septembre 2022, à 15h21 et 16h28, M. B A, représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2022 du maire de la commune de Rocheservière (85) portant exercice du droit de préemption urbain de la commune sur les parcelles cadastrées section AD, numéros 301 et 585 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rocheservière la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il justifie d'une atteinte grave et immédiate à ses intérêts financiers : il fait l'objet d'une dette fiscale non apurée à ce jour, nécessitant un apport financier, et à ce titre il cherche à vendre rapidement son bien depuis un an à un prix plus intéressant que celui proposé par la commune ; il ne dispose que d'un revenu mensuel net de 1 000 euros, de telle sorte que l'exécution de la préemption litigieuse préjudice gravement à ses intérêts en faisant obstacle à la vente initialement projetée et à ce qu'il apure sa dette fiscale, non honorée à ce jour, - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * son signataire ne justifie pas d'une délégation de compétence régulière pour exercer le droit de préemption sur l'immeuble concerné ; * il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme, la commune s'étant abstenue de solliciter l'avis du service des domaines, dans le délai non franc d'un mois qui lui était imparti, et alors que cette prescription constitue une garantie procédurale ; * il méconnaît les dispositions de l'article L. 213- 2 du code de l'urbanisme et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il a été soumis au contrôle de légalité, dans le respect du délai de deux mois ; * il méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la commune, en exerçant son droit de préemption urbain, n'a pas recueilli préalablement les observations écrites du vendeur et de l'acquéreur évincé ; cette violation des droits de défense altère une garantie procédurale ; * il est insuffisamment motivé au sens de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il vise une double justification, contradictoire, tenant à un vague projet d'aménagement lié au développement d'activités économiques, motivé par une inscription au plan local d'urbanisme intercommunal, puis à la valorisation culturelle et touristique du patrimoine bâti, au titre du site de l'ancien château de Rocheservière ; elle ne vise pas, dans ses visas, la référence à un projet d'intérêt général ; l'insuffisance de motivation est également caractérisée par l'absence de présentation précise et circonstanciée " du projet d'aménagement et de revitalisation commerciale du [] centre-bourg " ; * il méconnaît l'article L.210-1 du code de l'urbanisme dès lors que la commune ne justifie pas de la réalité d'un projet d'aménagement, à la date de la décision de préemption : la commune se prévaut d'un projet incohérent au regard des deux motifs contradictoires avancés ; lors d'une première tentative de cession opérée en 2021, la commune n'a pas préempté le bien en litige en raison d'un élément extérieur strictement imputable à l'acquéreur ; le plan local d'urbanisme intercommunal en litige a été adopté en 2019, de telle sorte que ces orientations étaient applicables en 2021, lors de la décision de non-préemption, ce qui permet d'en déduire l'absence d'un projet d'aménagement crédible ; le projet de préemption ne justifie pas d'une dimension réelle ; * il méconnaît l'article L.210-1 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet de la commune, qui suppose une modification de la destination du bien, est contraire à l'option d'achat prévue par la promesse de vente du 17 mai 2022 ; * il viole le principe d'égalité, en raison d'une disparité de traitement, au titre de l'exercice du droit de préemption, non justifiée par un motif d'intérêt général ; * il est pris en application d'une décision, instaurant l'exercice du droit de préemption, qui n'a fait l'objet d'aucune publication régulière en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme ; à ce titre, elle ne produit aucun effet juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022 à 9h32, la commune de Rocheserviere, représentée par Me Tertrais, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, d'une part, à ce que la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2022 soit limitée à l'une des 2 parcelles concernées, d'autre part, à ce que les effets de l'ordonnance à intervenir n'emportent pas le droit pour M. A de procéder à la vente à l'origine de la décision litigieuse ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : * la dette fiscale dont le requérant se prévaut a pour seule origine la négligence de l'intéressé ; * il n'est pas démontré que cette dette fiscale serait encore effective, ni qu'elle ne pourrait être apurée selon un échéancier ; * la somme proposée par la commune de 175 000 euros suffit, en tout état de cause, largement à apurer la prétendue dette fiscale ; * le requérant ne démontre pas que sa situation financière et patrimoniale nécessiterait de réaliser la vente rapidement, à un prix plus élevé que celui proposé par la commune ; * la préemption litigieuse est motivée par des considérations d'intérêt général que sont le maintien et le développement des activités économiques de la commune, son projet ayant pour objet de maintenir une boulangerie dans le centre-bourg, et la préservation sécurisée et la mise en valeur du site de l'ancienne Motte castrale ; - aucun des moyens invoqués par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Un mémoire présenté par la commune de Rocheserviere a été enregistré par le tribunal, le 23 septembre 2022 à 11h58 et n'a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 septembre 2022 sous le numéro 2212143 par laquelle M. A, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 septembre 2022 à 09h30: - le rapport de Mme Robert Nutte, juge des référés, - les observations de Me Plateaux, représentant M. A ; - et les observations de Me Tertrais, représentant la commune de Rocheserviere. La clôture de l'instruction a été reportée au 23 septembre 2022 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Rocheservière a exercé le droit de préemption urbain de la commune sur les parcelles cadastrées section AD 301 et AD 585, dont il est propriétaire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision contestée, M. A, qui n'a pas la qualité d'acquéreur évincé, se prévaut de la nécessité de procéder rapidement à la vente du bien litigieux, afin d'apurer une dette fiscale. Toutefois, M. A, en se bornant à produire un procès-verbal de saisie-vente du 21 juin 2021, faisant état de sommes exigibles au titre de l'impôt sur le revenu d'un montant de 16 983, 24 euros, et de la saisie de divers biens, notamment d'un salon de cuir rouge, d'un téléviseur, de figurines, de livres et d'un meuble, sans préciser ce qu'il est advenu de ces biens, ne démontre pas que cette dette serait toujours exigible. Ainsi, eu égard à la nature et l'ancienneté de ce document, celui-ci ne saurait suffire à démontrer l'exigibilité actuelle de la dette fiscale dont le requérant se prévaut. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. A, dont le revenu fiscal de référence en 2021 s'élevait à 15 778 euros, est associé gérant d'une société spécialisée dans le secteur des travaux d'installation d'eau et de gaz, et a perçu, au titre de cette activité, une rémunération annuelle, en 2021, de 13 550 euros, et est également associé au sein d'une société civile immobilière, activité lui ayant octroyé des revenus fonciers d'un montant 7 437 euros en 2021. M. A n'apporte aucun autre élément relatif à sa situation financière et patrimoniale, de nature à caractériser la nécessité qu'il invoque de vendre rapidement le bien litigieux au montant de 195 000 euros, prix indiqué dans la promesse de vente du 17 mai 2022, alors que la préemption en cause prévoit d'offrir à l'intéressé 175 000 euros. En outre, la commune de Rocherservière fait état de circonstances particulières justifiant la préemption en cause, tenant à la nécessité, d'une part, de maintenir une boulangerie dans le centre-bourg, démarche engagée en 2021 et dont le calendrier de réalisation est arrêté, afin de favoriser l'attractivité de la commune et le maintien et le développement des activités économiques, et d'autre part, de mettre en valeur le site de l'ancien château de la commune afin de favoriser son attractivité touristique, et produit à ce titre l'étude du cabinet d'architecture mandaté pour cette valorisation patrimoniale. Par suite, eu égard à l'absence de preuve de la réalité d'un préjudice grave et immédiat aux intérêts de M. A du fait de la décision contestée, et aux considérations d'intérêt général qui s'attachent à la préemption litigieuse, la condition d'urgence, au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rocherserviere la somme demandée par M. A au titre des frais d'instance. 7. D'autre part, il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la commune de Rocherserviere les frais exposés par elle à l'occasion de la présente procédure et non compris dans les dépens. 8. Par suite, les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Rocheserviere au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Rocheserviere. Fait à Nantes, le 7 octobre 2022. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2211671_20221007
Données disponibles
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