TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211672_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022 sous le numéro 2211672, Mme A B, représentée par Me Leloup, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 6 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 21 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Moscou refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteuse ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était irrégulièrement composée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du caractère incomplet ou non fiable des éléments de sa demande de visa; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête enregistrée le 17 mars 2023 sous le numéro 2303938, Mme A B, représentée par Me Leloup, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 18 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 28 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Moscou refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteuse ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ce visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire et, partant, la décision attaquée sont insuffisamment motivées ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était irrégulièrement composée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité et qu'elle a justifié de l'objet et des conditions de son séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng, - et les observations de Me Leloup, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante russe, a présenté deux demandes de visa de long séjour en qualité de visiteuse auprès de l'autorité consulaire française à Moscou. Par deux décisions du 21 avril 2022 et du 18 janvier 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par deux décision implicites nées le 6 juillet 2022 et le 18 janvier 2023, dont Mme B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre ces décisions consulaires. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n°2211672 et n° 2303938 présentées par Mme B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ". 4. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. 5. Les accusés de réception des recours administratifs préalable obligatoire adressés par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indiquent : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". Les décisions consulaires comportent une case cochée et la mention " Les informations communiquées pour justifier de l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 6. Mme B soutient vouloir venir et rester en France pour une durée de 3 à 6 mois dans le but de rendre visite à sa fille qui y réside sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " Passeport talent ". Celle-ci s'est engagée à accueillir sa mère dans son logement situé à Paris qu'elle prend à bail. En outre, Mme B a produit l'ensemble des pièces permettant de justifier de l'objet et des conditions de son séjour, dont notamment une attestation de n'exercer aucune activité professionnelle, une attestation d'assurance et ses fiches de paie. Dans ces conditions, et en l'absence de toute précision en défense sur le motif de refus, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que Mme B est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit délivré à Mme B un visa de long séjour en qualité de visiteuse dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Mme B n'ayant formé aucune demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leloup d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France nées le 6 juillet 2022 et le 18 janvier 2023 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La rapporteure, H. HENG La greffière La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2- 2303938
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2211672_20230605