TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211673_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. D E, représenté par Me Castejon, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés en date du 22 août 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. La décision portant fixation du pays de destination : - est illégale, dès lors qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut de base légale ; - méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - comporte une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an : - est illégale, dès lors qu'elle se fonde sur une décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire elle-même illégale ; - a été signée par une autorité incompétente. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bories, vice-présidente, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bories, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant sri-lankais né le 6 janvier 1983, demande au tribunal l'annulation des arrêtés du 22 août 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022 régulièrement publié, le préfet de police a donné délégation à M. B A, attaché principal d'administration de l'Etat, placé sous la responsabilité de la cheffe du 8ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit être écarté. 3. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai : 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de la décision attaquée, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. E. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 5. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de son renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. Le requérant, dont la demande d'entrée en France au titre de l'asile a été rejetée par le ministre de l'intérieur le 11 août 2022, soutient qu'il encourt des risques en cas de renvoi dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte à l'appui de ses allégations ni précisions ni éléments probants de nature à établir la réalité de ses craintes. Par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs et en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision la décision fixant le pays de renvoi sur la situation personnelle de M. E doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de quitter le territoire : 9. L'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception, de la décision attaquée doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Castejon et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La magistrate désignée, signé C. Bories Le greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2211673_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel