TA778ème chambre, JU8ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre, JU — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2211677_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, et un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, Mme E C, représentée par Me Navarro, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et, dans tous les cas, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - qu'elles sont entachées d'incompétence. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen complet ; - qu'elle méconnaît le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - qu'elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - qu'elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle présente des garanties de représentation suffisantes compte tenu de son adresse stable, de son travail déclaré et du fait qu'elle n'a pas dissimulé son adresse ni son identité, et que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée ; - qu'elle est entachée d'incompétence négative ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ayant sur sa situation des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - qu'elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - qu'elle ne fait l'objet d'aucune motivation spécifique, alors que le préfet s'est cru lié par sa décision de refuser le délai de départ volontaire ; - qu'elle est disproportionnée et contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, agissant par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur une substitution de base légale, du 2° au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Pottier, président, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, rappelé que le jugement était susceptible d'être fondé sur une substitution de base légale, du 2° au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et entendu : - les observations de Me Navarro, représentant Mme C, assistée de M. F interprète en langue thaïlandaise, qui soutient qu'elle est entrée en France au mois de décembre 2019, et s'y est maintenue depuis lors, dans le contexte du covid qui l'a empêchée de retourner dans son pays d'origine ; qu'une dispute a eu lieu de façon isolée, alors que son compagnon et elle étaient en état d'ivresse ; que les policiers ont constaté des marques à son visage ; qu'il n'y a que les éléments à charge qui ont été produits au dossier, et notamment le procès-verbal d'audition de Mme C, à l'exclusion de celui de son compagnon qui lui a donné aussi des coups ; qu'elle a un contrat de location (un bail commun ; un contrat EDF aux deux noms depuis le mois d'août 2022) ; qu'elle a un travail ; qu'ils avaient un projet de PACS, devenu un projet de mariage, qui aura lieu le 2 décembre (qu'elle a demandé à cette fin un certificat de coutume et une certificat de capacité de mariage, d'ailleurs avant même l'arrêté attaqué) ; qu'il n'y a pas eu de suites pénales ; que l'interdiction de retour est de trois ans, soit une durée particulièrement longue ; - et les observations de Mme C et de M. D, son compagnon, présent à l'audience, interrogés par le magistrat désigné notamment sur leur profession. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C, ressortissante thaïlandaise née le 14 avril 1997 à Nong Bua Lam Phu (Thaïlande), entrée en France le 25 décembre 2019 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a privée de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, par arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le 22 août, le préfet de police a donné délégation à M. A B à l'effet de signer les décisions attaquées. Le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'incompétence est par conséquent infondé. 3. En second lieu, les deux arrêtés du 28 novembre 2022 énoncent l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement de chaque décision attaquée et sont ainsi suffisamment motivés. Il ressort en outre des motifs de cet arrêté et des autres pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l'audition de Mme C par les services de police le 27 novembre 2022, que le préfet de police s'est livré à un examen complet de la situation de Mme C. Sur la légalité interne de l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré (), s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". 5. En l'espèce, Mme C soutient qu'elle serait entrée régulièrement en France en produisant la copie de son passeport revêtu d'un visa Schengen de type C délivré par les autorités grecques, valable du 15 décembre 2019 au 7 janvier 2020, revêtu d'un timbre humide apposé à l'aéroport d'Athènes, le 18 décembre 2019, attestant son entrée en Grèce à cette date. Toutefois, si elle produit diverses pièces relatives à son séjour en France, justifiant que celui-ci remonte au moins au 11 mai 2020, elle ne produit aucun élément susceptible d'établir qu'elle serait entrée en France avant l'expiration de son visa le 7 janvier 2020. Au demeurant, il est constant que ce visa est désormais expiré et que Mme C s'est maintenue en France sans être titulaire d'un titre de séjour. Par suite, à supposer ce moyen fondé, Mme C entrerait dans le champ d'application du 2° de l'article L. 611-1, qu'il y aurait lieu de substituer au 1° de l'article L. 611-1. 6. En second lieu, Mme C justifie séjourner habituellement en France au moins depuis le mois de mai 2020 et y travailler comme salariée dans un emploi de masseuse depuis le mois de mai 2021, sous un contrat à durée indéterminée depuis le 1er août 2022, et vivre en concubinage avec un ressortissant français depuis le mois d'août 2022, en produisant une attestation de la société EDF datée du 6 décembre 2022 certifiant que le contrat d'électricité est au nom de la requérante et de son compagnon depuis le 13 août 2022, un bail d'habitation à leurs deux noms signé le 1er septembre 2022 et une quittance de loyer également à leurs deux noms pour le loyer du mois d'octobre. Elle produit également une attestation de situation maritale établie par les autorités thaïlandaises le 23 novembre 2022, certifiant qu'elle possède les qualifications pour se marier conformément à la législation thaïlandaise, visée par le ministre des affaires étrangères de Thaïlande le 29 novembre et légalisée par les autorités françaises le 7 décembre 2022. Elle justifie en outre que la vie commune avec ce ressortissant français s'est poursuivie jusqu'à ce jour, en produisant notamment de nouvelles quittances de loyer à leurs deux noms pour les mois d'août et septembre 2023, ainsi qu'un " certificat de mariage " délivré le 18 octobre 2023 par le maire d'Ivry-sur-Seine où habite la requérante, qui certifie que le mariage entre Mme C et M. D sera célébré en sa mairie le 2 décembre 2023. 7. Toutefois, à la date de l'arrêté attaqué, du 28 novembre 2022, la requérante ne justifiait d'une vie commune que depuis trois mois et demi, sous la libre forme du concubinage, alors qu'elle a été placée en garde-à-vue le 27 novembre pour des violences physiques infligées à son compagnon, qui lui en a également infligées. Eu égard à la faible durée et stabilité de cette relation à la date où l'arrêté a été pris, à la durée et aux conditions irrégulières du séjour en France de Mme C, de moins de trois ans, et à l'absence d'autres attaches particulières indépendamment de son emploi salarié atteignant à peine un an et demi d'ancienneté le 28 novembre 2022, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est par suite infondé. Il résulte également de ce qui précède que le préfet de police, qui ne s'est d'ailleurs pas fondé sur la menace à l'ordre public pour prendre cette décision, ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C. 8. Les nouvelles circonstances dont se prévaut Mme C quant à sa relation avec M. D, qui tend à se maintenir dans la durée, et même à s'engager vers la conclusion d'un mariage civil en France, sont sans incidence sur l'appréciation de la situation de la requérante qui doit être faite au regard des circonstances existantes à la date de l'arrêté attaqué. En outre, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la stabilité de cette relation ne peut être regardée, même à la lumière de ces faits postérieurs, comme étant acquise à cette date. Toutefois, Mme C peut, si elle s'y estime fondée, se prévaloir de ces nouvelles circonstances pour demander l'abrogation, pour l'avenir, de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ainsi que son admission au séjour. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité interne du refus de délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour : 10. L'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'administration peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'étranger, aux termes du 1°, si " le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ", ou, aux termes du 3°, s'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire. L'article L. 612-3 précise que ce risque " peut être regardé comme établi ", " sauf circonstance particulière ", dans huit cas, et notamment le cas, prévu au 1°, où l'étranger " ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ", ainsi que le cas, prévu au 8°, où l'étranger " ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 11. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que, dans la nuit du 26 au 27 novembre 2022, à la sortie d'un " pub " où elle avait passé la soirée avec trois amis dont son compagnon, Mme C, en état d'ivresse, a donné trois fois une gifle à ce dernier, également ivre, qui s'était successivement emporté contre une personne tierce qui s'était servi dans le bar de leur bouteille de vodka, et contre le chauffeur de taxi qui refusait qu'il monte à l'avant de la voiture, et qui s'en est ensuite pris, avec violence, à sa compagne. Si de tels faits, par leur nature, caractérisent un trouble à l'ordre public, il est toutefois constant que ces faits présentent un caractère isolé et ont eu lieu dans un contexte qui ne peut entièrement être imputé à Mme C. Dans ces circonstances particulières, la requérante, qui a elle-même reçu des coups de son compagnon, est fondée à soutenir que le préfet de police s'est livré à une inexacte qualification des faits en estimant que son comportement personnel constituait une menace à l'ordre public de nature à justifier un refus de délai de départ volontaire. 12. D'autre part, Mme C justifie être en possession d'un passeport thaïlandais en cours de validité, dont elle a d'ailleurs fait état lors de son audition, en indiquant qu'il se trouvait à son domicile. Elle justifie en outre d'une adresse effective, notamment par les pièces mentionnées au point 6, et d'une activité salariée. Elle est dès lors également fondée à soutenir que le préfet de police s'est livré à une inexacte application des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 en estimant qu'elle ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. En outre, la seule circonstance qu'elle " ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français " et qu'elle " n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour " ne permet pas d'établir, en l'espèce, un risque qu'elle se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire française prise à son encontre, alors qu'elle justifie, par l'exercice d'une activité salariée et une adresse fixe où elle est locataire, de circonstances particulières au sens de l'article L. 612-3. Il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 et de l'article de l'article L. 612-3 que le préfet de police lui a refusé tout délai de départ volontaire. 13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de Mme C, qu'il y a lieu d'annuler le refus de lui accorder un délai de départ volontaire et, par voie de conséquence, l'interdiction de retourner en France qui a été prise sur le fondement de l'article L. 612-6 applicable " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ". En l'absence d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la situation de la requérante. Il implique en revanche que soit ordonnée la suppression du signalement de Mme C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés à l'instance : 14. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat ne peut être regardé comme étant la partie perdante pour l'essentiel. Il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de remboursement des frais liés à l'instance présentée par Mme C sur le fondement desdites dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du premier arrêté du 28 novembre 2022, par lequel le préfet de police a privé Mme C du bénéfice d'un délai de départ volontaire, est annulé. Article 2 : Le second arrêté du 28 novembre 2022, par lequel le préfet de police a interdit à Mme C de retourner sur le territoire français pendant trois ans, est annulé en toutes ses dispositions. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de supprimer le signalement de Mme C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. Le magistrat désigné, X. PottierLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2211677_20231102
Données disponibles
- Texte intégral