TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2211678_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai et 20 juin 2022, M. D C, représenté par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - méconnaît le 5 l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Besse, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant algérien né le 2 mai 1989, entré en France le 5 septembre 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 5 octobre 2021 la délivrance d'un certificat de résidence algérien, sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 26 avril 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C dispose, depuis janvier 2020, d'une résidence commune avec son épouse, Mme B, ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence, délivré le 19 septembre 2021 et valable jusqu'au 18 septembre 2022. Leur mariage a eu lieu le 22 mars 2021 à Paris. Le requérant fait également valoir sa présence en France depuis septembre 2015 et produit, à l'appui de ses allégations, ses avis d'impôts, ses certificats de scolarité à l'université Paris 8 de 2015 à 2018, des relevés de son livret A, des attestations de sa mutuelle, des documents médicaux et diverses factures. Au regard de la durée de sa présence en France et de sa vie commune avec son épouse, titulaire d'un certificat de résidence algérien en cours de validité, M. C est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa vie personnelle et familiale. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. C un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 avril 2022 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, Mme Troalen, première conseillère, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le rapporteur, R. A La présidente, F. Versol Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2211678_20220719
Données disponibles
- Texte intégral