TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211679_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que : - elle tente depuis près de sept mois d'obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ; - l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous la place en situation irrégulière et l'empêche d'exercer une activité professionnelle en France, alors qu'elle doit participer à l'entretien de son enfant français ; - en l'absence d'un titre de séjour, elle est dans l'impossibilité de déposer une demande d'allocation pour adulte handicapé et s'est vu fermer l'ensemble de ses droits à l'assurance maladie ; - elle est privée de la possibilité de voyager en-dehors de l'espace Schengen, portant atteinte à sa liberté d'aller et de venir ; - la mesure sollicitée est utile en l'absence d'autre voie de droit et de procédure alternative de prise de rendez-vous, et alors qu'elle remplit les conditions lui ouvrant droit à un titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que les modalités et dysfonctionnements du service de prise de rendez-vous en ligne de la préfecture portent atteinte au principe de continuité du service public et d'égal accès au service public ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante haïtienne, née le 2 septembre 1973 à Miragoâne (Haïti), qui soutient avoir été titulaire d'une carte pluriannuelle " vie privée et familiale " venue à expiration le 10 juillet 2021, a souhaité solliciter un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Elle relève à cet égard remplir les conditions lui ouvrant droit à ce titre de séjour. Elle soutient ne pas être parvenue depuis près de sept mois à obtenir un rendez-vous sur le site internet du service des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Mme B demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Lorsqu'un étranger tente d'obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en vue de déposer une demande de titre de séjour, il lui est aisé d'assortir ces captures d'écran de la date à laquelle elles ont été faites. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 20 décembre 2021. Toutefois, cette demande a été classée sans suite par la préfecture le 12 janvier 2022, au motif qu'étant titulaire d'une carte de séjour, Mme B devait prendre rendez-vous pour un renouvellement. Si cette dernière soutient avoir vainement tenté d'obtenir un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre, elle se borne à produire une capture d'écran non datée affichant le message d'erreur suivant : " la date de fin de validité est trop éloignée par rapport à la date de réservation ", des courriels de son assistante sociale envoyés à la préfecture les 12 et 13 janvier 2022 et un courrier recommandé de la ligue des droits de l'homme adressé à la préfecture le 3 mars 2022. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme justifiant suffisamment de démarches personnelles selon la procédure dématérialisée pour l'obtention d'un rendez-vous malgré plusieurs vaines tentatives de sorte qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité de voir sa demande enregistrée dans un délai raisonnable. Par suite, elle ne justifie ni de l'urgence ni de l'utilité de la mesure qu'elle demande au juge des référés de prononcer. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne remplit manifestement pas, au vu de la demande, les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et peut dès lors être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 7 septembre 2022. Le juge des référés, Signé L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2211679_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA