TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2211679_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mai et 9 novembre 2022, M. C D, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 30 janvier 2022 par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours préalable du 29 novembre 2021 qu'il a formé contre la décision du 20 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a demandé de rembourser la somme de 4 439,05 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) ; 2°) d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 29 mars 2022 sous le n°65249 afin de recouvrer l'indu de revenu de solidarité active ; 3°) d'annuler la décision de la Ville de Paris du 31 mars 2022 lui notifiant l'indu de revenu de solidarité active ; 4°) d'enjoindre à l'administration de lui rembourser la somme retenue dans le cadre de la procédure de recouvrement ; 5°) à titre subsidiaire, de prononcer la remise gracieuse de cet indu ; 6°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de rejet du 30 janvier 2022 est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence d'avis de la commission de recours amiable ; - le principe et le montant des indus répétés sont incertains ; - la décision attaquée ne mentionne pas les modalités de liquidation de l'indu ; - il n'est pas démontré que le contrôle du dossier de M. D a été diligenté conformément aux exigences prévues par les dispositions de l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale ; - s'agissant de l'avis des sommes à payer du 29 mars 2022, il n'est pas démontré que le bordereau de titre a été signé ; - il est insuffisamment motivé ; - il est illégal en raison de l'illégalité de l'indu de revenu de solidarité active ; - la décision du 31 mars 2022 est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne mentionne pas les modalités de liquidation des indus ; - le principe et le montant des indus répétés sont incertains ; - M. D a fait la preuve de sa bonne foi ; - sa situation de précarité justifie une remise de l'indu. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. La Ville soutient que : - les conclusions dirigées contre l'avis de sommes à payer et contre la décision du 31 mars 2022 sont irrecevables en l'absence de recours préalable obligatoire ; - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2022. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D a perçu le revenu de solidarité active (RSA) à compter de septembre 2018. A la suite d'un contrôle effectué par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris dont les conclusions ont été rendues le 16 juillet 2021, il a été relevé que M. D avait effectué des dépenses régulières à l'étranger en 2018, 2019 et 2020, pour 227 jours hors de France en 2018, 245 jours hors de France en 2019 et 145 jours hors de France en 2020. Il a également été relevé que M. D avait bénéficié d'aides financières familiales d'un montant de 3 043,48 euros sur la période de juin 2018 à février 2019. La CAF a alors réintégré ces ressources non déclarées, recalculé les droits de l'intéressé et estimé qu'il était redevable d'un trop perçu de RSA d'un montant de 4 439,05 euros pour la période d'octobre 2019 à juillet 2020. Par un courrier en date du 20 octobre 2021, la CAF a informé M. D qu'il était redevable de ce trop perçu de RSA. M. D a formé un recours préalable le 29 novembre 2021, qui a été rejeté par une décision implicite du 30 janvier 2022. Un avis de sommes à payer a été émis le 29 mars 2022. Par courrier du 31 mars 2022, la Ville de Paris a notifié à M. D ce trop-perçu de RSA. M. D sollicite l'annulation de ces trois dernières décisions. Sur la décision implicite de rejet de la Ville de Paris née le 30 janvier 2022 : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu ; qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige ; 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232 4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 4. M. D produit la copie d'un courrier recommandé avec avis de réception du 27 mai 2022 adressé à la Ville de Paris, par lequel il a sollicité la communication des motifs de la décision du 30 janvier 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué par la Ville de Paris que cette dernière aurait communiqué à M. D les motifs de sa décision dans le mois suivant la réception de cette demande. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours préalable doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle la Ville de Paris a implicitement rejeté le recours préalable de M. D doit être annulée. Sur la décision de la Ville de Paris du 31 mars 2022 : 6. Il résulte de l'instruction que la décision de la Ville de Paris du 31 mars 2022 a été signée par Mme A E, adjointe à la sous-directrice de l'insertion et de la solidarité, par délégation de la Maire de Paris. Toutefois, la Ville de Paris n'établit par aucune pièce la réalité ni la portée de cette délégation de signature. Par suite, en l'absence de ces éléments, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte soulevé par M. D doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision de la Ville de Paris du 31 mars 2022 doit être annulée. Sur l'avis des sommes à payer du 29 mars 2022 : 8. Il résulte de l'instruction que l'avis des sommes à payer émis le 29 mars 2022 est fondé sur les décisions portant indu de revenu de solidarité active prises par la CAF de Paris et la Ville de Paris. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions doit être accueilli. 9. Il résulte de ce qui précède que l'avis des sommes à payer du 29 mars 2022 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins de décharge : 10. Eu égard aux motifs pour lesquels les décisions en litige sont annulées, M. D n'établit pas que le rejet par la Ville de Paris de sa demande de remise totale de l'indu de RSA mis à sa charge serait dépourvu de tout fondement. Il n'est donc pas fondé à demander la décharge de cet indu. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la Ville de Paris et à la CAF de Paris de réexaminer la situation de M. D, dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 12. M. D ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bapceres renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à Me Bapceres de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de la Ville de Paris du 30 janvier 2022 et du 31 mars 2022, ainsi que l'avis de sommes à payer du 29 mars 2022, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris et à la caisse d'allocations familiales de Paris de réexaminer la situation de M. D dans un délai de trois mois à compter du présent jugement. Article 3 : La Ville de Paris versera la somme de 1 200 euros à Me Bapceres, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Bapceres renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la Ville de Paris et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné, R. BLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211679/6-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2211679_20221124