TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211681_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme A B demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle tente en vain d'obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de récépissé auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis via la plate-forme dédiée ; - l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour fait obstacle à ce qu'il puisse régulariser sa situation et l'expose à une mesure d'éloignement ; - la condition d'utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de voir sa demande de récépissé de demande de titre de séjour examinée ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. 1. Mme B, de nationalité congolaise, a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité d'étudiante le 15 février 2022 et a été mise en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 15 février 2022 au 14 juin 2022. N'ayant pas pu obtenir de rendez-vous en vue du renouvellement de son récépissé, Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous à cette fin. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L.521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'autre part, aux termes de l'article R*. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 () ". Et aux termes de l'article R. 422-5 dudit code : " La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours ". Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un ressortissant étranger soit, après que sa demande de titre de séjour a été enregistrée, mis en possession d'un ou de plusieurs récépissés valant autorisation provisoire de séjour, ne peut faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre à l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées. 5. Il résulte de l'instruction que la requérante a présenté auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis une première demande de titre de séjour le 15 février 2022. En l'absence de réponse du préfet dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de cette demande, et conformément aux dispositions précitées, une décision implicite de rejet est née. 6. Il suit de là que la mesure sollicitée par la requérante aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet qu'il est loisible à l'intéressée de contester, si elle s'y croit fondée. Dès lors, les conclusions de Mme B ne sont pas de la nature de celles que le juge des référés peut prononcer sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 septembre 2022. La juge des référés, Signé N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2211681_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA