TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2211683_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août 2022 et 1er août 2023 (non communiqué), Mme F D, représentée par Me Ibghi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2022, par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis à sa charge un indu d'allocation Bébédom pour un montant de 2 320 euros, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'annuler le titre de recette émis le 17 février 2022 par le département des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement de cette dette ; 3°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi à raison de l'illégalité des décisions attaquées ; 4°) subsidiairement de lui permettre de s'acquitter de la somme en litige par échelonnement ; 5°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : - la décision du 16 février 2022 a été signée par une autorité incompétente ; - la créance dont il lui est demandé le remboursement par la décision du 16 février 2022 est partiellement prescrite, frappée par la prescription biennale ; - la décision du 16 février 2022 est insuffisamment motivée ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle a subi un préjudice moral de 1 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, les conclusions indemnitaires et celles tirées de la prescription partielle sont irrecevables ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le règlement départemental d'aide sociale du département des Hauts-de-Seine en date du 31 mars 2017, modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné ; - et les observations de Me Ibghi, représentant Mme D. La clôture de l'instruction a été différée au 2 août 2023 à 16 heures, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a bénéficié à compter du 6 décembre 2019 de l'allocation " Bébédom " versée par le département des Hauts-de-Seine. Estimant qu'elle avait dépassé le plafond de versement de cette allocation depuis le 1er janvier 2020, tout en continuant néanmoins à la percevoir jusqu'au mois de novembre 2021, il lui en a réclamé le remboursement par une décision du 16 février 2022 pour un montant de 2 320 euros. Mme D demande au tribunal l'annulation de cette décision ainsi que celles rejetant son recours gracieux et constituant titre de recette émis le 17 février 2022. 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le département définit et met en œuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent () ". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département ". L'article L. 121-4 de ce code prévoit que le conseil départemental peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l'article L. 121-1. Le département assure la charge financière de ces décisions. Il ajoute que le président du conseil départemental est compétent pour attribuer les prestations relevant de la compétence du département au titre de l'article L. 121-1, sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des compétences des commissions mentionnées au titre III du présent livre et à l'article L. 146-9. 3. Le règlement départemental d'aide sociale des Hauts-de-Seine, adopté dans sa version applicable par une délibération du conseil départemental en date du 31 mars 2017, modifié par une délibération du 1er septembre 2019, institue dans l'article 5.5 de son livre II l'allocation " Bébédom ". Il prévoit notamment que celle-ci s'élève à 200 ou 100 euros mensuels selon que le quotient familial de la famille est respectivement inférieur ou égal à 800 euros, ou compris entre cette somme et 2 400 euros. Cet article prévoit enfin que le recours gracieux, devant le président du conseil départemental, et contentieux, devant la juridiction compétente, s'exercent dans les conditions prévues à l'annexe 24 de ce règlement. 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation " Bébédom ", il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. En premier lieu, la décision du 16 février 2022 a été signée par M. C A, chef du service gestion des droits et prestations, qui a reçu délégation de signature du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, par arrêté n°2021-DAJA-120 du 9 juillet 2021, régulièrement transmis au préfet et publié, à l'effet de signer notamment la décision attaquée en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, directrice générale adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n'ait pas été absente ou empêchée à la date du 16 février 2022. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la décision du 16 février 2022 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". 8. Il résulte de l'article 2223 du code civil que les dispositions de l'article 2224 de ce code ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois. La règle de prescription biennale prévue par le code de l'action sociale et des familles en son article L. 262-45, qui fixe une règle spéciale rendant inapplicable la règle de la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil, ne s'appliquent qu'aux prestations prévues expressément par ce code. 9. L'allocation " Bébédom " n'étant pas prévue, ainsi qu'il a été dit aux points 2 et 3 ci-dessus, par le code de l'action sociale et des familles, mais relevant des pouvoirs propres du département qui l'a institué dans son règlement départemental d'aide sociale, la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil s'appliquait au recouvrement de l'indu d'allocation " Bébédom " en litige, ainsi que le prévoit d'ailleurs l'article 4.5 du livre I du règlement départemental d'aide sociale. Partant, les décisions attaquées ayant été adoptées en 2022 pour un indu au titre de la période du 1er janvier 2020 au mois de novembre 2021, cette créance n'était pas prescrite à la date de leur adoption. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. 10. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que le quotient familial de Mme D a atteint 2 738 euros au 1er janvier 2020 et que, pour la période litigieuse, il dépassait les 2 400 euros prévus par la règlement départemental d'aide sociale ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement. Il s'ensuit, alors qu'il incombait à la requérante d'actualiser son dossier et non au département, de sa propre initiative, d'y procéder, qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'allocation " Bébédom " au titre de la période litigieuse. Il s'ensuit que c'est sans erreur d'appréciation que le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a réclamé le remboursement d'un indu de 2 320 euros. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département des Hauts-de-Seine, les conclusions indemnitaires présentées par Mme D. En outre, il n'appartient pas au tribunal d'accorder à Mme D directement l'échelonnement de sa dette, la requérante devant préalablement en faire la demande gracieuse auprès du département des Hauts-de-Seine, avant le cas échéant, de contester une décision qui lui serait défavorable devant le tribunal. Le département des Hauts-de-Seine n'étant pas la partie perdante dans la présente affaire, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et au département des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2023. Le magistrat désigné, T. BertonciniLa greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211683
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2211683_20230807
Données disponibles
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