TA777ème chambre, JU7ème chambre, JU
TA77 · 7ème chambre, JU — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2211683_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2022 et 23 janvier 2024, Mme D F C, représentée par Me Pierrot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet1991 ou subsidiairement, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne devait pas lui être accordé, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - en fixant comme pays de destination l'Egypte, elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète du Val-de-Marne a produit un mémoire en production de pièces enregistré le 22 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Mme D F C été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 24 janvier 2024 en présence de Mme Nodin, greffière d'audience : - M. L'hirondel, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Mme C, assistée de Mme B, interprète en langue arabe, qui précise qu'elle souhaite que sa situation soit régularisée dès lors qu'elle est mariée avec un réfugié de nationalité égyptienne qui vit en France depuis 2011, que son frère et sa sœur, de nationalité française, résident également en France et qu'elle doit s'occuper de son autre sœur qui est handicapée ; en 2022, elle a sollicité l'Office français de protection des réfugiés et apatrides afin de pouvoir se marier en raison de problèmes rencontrés avec les services du consulat égyptien ; - les observations de Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'intéressé a vu par quatre fois sa demande de reconnaissance de statut de réfugié rejetée par la Cour nationale du droit d'asile et qu'elle ne produit aucun justificatif à l'appui de son moyen relatif à sa situation familiale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé Mme D F C, née le 4 février 1978 et de nationalité égyptienne, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Mme D F C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 février 2023, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun dirigé contre l'ensemble des décisions attaquées : 4. Par un arrêté n°2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, et cité au demeurant dans les visas de l'arrêté attaqué, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à Mme A G, cheffe du bureau de l'asile à la préfecture du Val-de-Marne, auteure de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, me moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". 6. En premier lieu, aux termes L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 7. L'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il se fonde ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, après avoir rappelé que la demande d'asile présentée par Mme C avait été définitivement rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne indique que, dans ces conditions, l'intéressée ne peut prétendre ni au renouvellement du récépissé prévu à l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni à la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 du même code ou à la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 de ce code. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de Mme C, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 9. En troisième lieu, alors que la demande d'asile de l'intéressée a été définitivement rejetée, Mme C, en se bornant à faire valoir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation " sur les conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ", n'assortit son moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1/ Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. / 2/ il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Si Mme C soutient que l'état de santé de sa sœur, qui réside en France et est dépendante pour tous les actes de la vie quotidienne, nécessiterait sa présence auprès d'elle, elle n'apporte au soutien de son allégation aucun élément de nature à établir l'aide qu'elle lui apporterait effectivement, ni, en tout état de cause, que cette aide ne pourrait pas être apportée par une tierce personne, notamment par sa sœur ou son frère résidant en France. En particulier, il résulte du courrier de l'assistante sociale de l'assistance publique des hôpitaux de Paris du 8 décembre 2021 adressé à la sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses, que sa sœur Samira ne dispose d'aucun titre de séjour et qu'elle réside chez Mme E, cette dernière l'accompagnant dans ses démarches administratives et médicales. Elle n'établit pas davantage l'intensité des liens qui l'uniraient avec les membres de sa famille en France, ni de la durée de vie commune et de cette intensité avec la personne qu'elle présente comme son " fiancé ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français présentées par Mme C doivent être rejetées. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut être qu'écarté. 14. En second lieu, en se bornant à soutenir que les explications fournies dans le récit qu'elle a présenté à l'appui de sa demande d'asile établissent ses craintes en cas retour dans son pays d'origine dès lors que le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) tout comme le conseil de l'Union européenne recommandent de ne pas chercher la confirmation détaillée des faits invoqués quand la crédibilité des déclarations est suffisamment établie et que le préfet n'est pas lié par l'appréciation portées par les autorités en charge de l'asile, Mme C n'assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le magistrat désigné, M. L'hirondelLa greffière, M. Nodin La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2211683_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel