TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211684_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 8 septembre 2022 sous le numéro 2211497, M. B F, représenté par Me Guérin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 2 septembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre fin aux mesures de privation de liberté, en application du dernier alinéa de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence de la signataire de la décision attaquée n'est pas démontrée ; - le principe de confidentialité de sa demande d'asile a été méconnu ; ses déclarations ont été reprises dans la décision ministérielle attaquée ; cette décision a été transmise en zone d'attente par télécopie sur un appareil accessible à l'ensemble des agents de la police aux frontières ; - son entretien avec un agent de l'Ofpra s'est tenu par visioconférence sur un ordinateur placé, dans une salle exigüe, à côté du téléphone portable de la zone d'attente permettant d'échanger avec l'interprète et l'agent de l'Ofpra ; l'interprète ne comprenait pas forcément ce qui était dit ; les questions qui lui étaient posées avaient peu de rapport avec les persécutions dont il a été victime ; l'agent de l'Ofpra n'a pas pu prendre connaissance des documents qu'il entendait verser à l'appui de sa demande ; il n'a pu communiquer ces documents par mail qu'au cours de l'après-midi suivant son entretien ; l'entretien tenu avec son épouse n'a pas été mené avec davantage de succès et de clarté ; quant à l'entretien concernant son fils C, il s'est déroulé dans des conditions épouvantables ; son fils a fait l'objet d'un malaise qui l'a contraint à rester prostré à terre pendant 10 longues minutes ; finalement, il n'a pas pu être entendu et n'a fait l'objet d'aucun refus d'admission, dans l'attente d'un second entretien ; en tout état de cause, s'agissant d'une demande d'asile à la frontière, il ne peut lui être reproché d'avoir tenu des propos manquant de crédibilité concernant ses craintes en cas de retour ; - il a été empêché d'exercer son droit d'être assisté par un tiers lors de son entretien ; la liste des associations habilitées n'a pas été mise à sa disposition ; - il n'a pas consenti à l'utilisation de la visioconférence ; le recours à ce procédé constitue une atteinte aux droits de la défense ; il n'est pas démontré que l'habilitation de la zone d'attente de l'aéroport de Nantes-Atlantique ait été précédée d'une visite sur place du directeur de l'Ofpra qui aurait permis à celui-ci de s'assurer de la conformité de la salle d'entretien avec les impératifs techniques liés à la spécificité d'un local destiné à recueillir les confidences d'un demandeur d'asile ; en conséquence, l'article R. 531-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - son entretien avec l'agent de l'Ofpra s'étant déroulé dans la zone d'attente de l'aéroport par téléphone, il a été privé d'une garantie ; les conditions prévues par l'article R. 531-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été respectées ; ainsi, lors de l'entretien tenu avec son fils C en visioconférence, l'agent de l'Ofpra n'a pas été en mesure de comprendre l'incident qui avait eu lieu, rendant impossible la poursuite de l'entretien ; - la décision attaquée, en tant qu'elle qualifie sa demande d'admission au titre de l'asile de manifestement infondée, est entachée d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'examen du caractère manifestement infondé de la demande d'asile ne peut porter sur la crédibilité de ses propos ; sa demande se rattache aux critères principaux tant des textes relatifs à la qualité de réfugié que de ceux relatifs à la protection subsidiaire ; les propos qu'il a tenus n'étaient ni incohérents, ni inconsistants ; - l'Ofpra n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité, en méconnaissance de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son état de santé et celui de son fils n'ont pas été pris en compte en méconnaissance de l'article L. 351-3 du même code ; - en fixant la Grèce comme pays de renvoi, alors qu'il ne dispose pas d'un droit au séjour dans ce pays, le ministre l'a nécessairement renvoyé en Arménie, en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en tout état de cause, la Grèce est connue pour la maltraitance dont elle fait preuve à l'égard des migrants et des demandeurs d'asile ; - en l'absence d'examen au fond de sa demande d'asile, la décision attaquée a été prise en violation du principe de non-refoulement, garanti par la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont mal fondés. M. B F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2022. II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 8 septembre 2022 sous le numéro 2211498, Mme A E, représentée par Me Guérin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 2 septembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre fin aux mesures de privation de liberté, en application du dernier alinéa de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence de la signataire de la décision attaquée n'est pas démontrée ; - il n'est pas établi qu'elle ait reçu notification régulière de la décision attaquée ; - le principe de confidentialité de sa demande d'asile a été méconnu ; ses déclarations ont été reprises dans la décision ministérielle attaquée ; celle-ci a été transmise en zone d'attente par télécopie sur un appareil accessible à l'ensemble des agents de la police aux frontières ; - son entretien avec un agent de l'Ofpra s'est tenu par visioconférence sur un ordinateur placé, dans une salle exigüe, à côté du téléphone portable de la zone d'attente permettant d'échanger avec l'interprète et l'agent de l'Ofpra ; l'interprète ne comprenait pas forcément ce qui était dit ; elle est peu instruite et rencontre des difficultés d'expression et de compréhension ; les questions qui lui étaient posées avaient peu de rapport avec les persécutions dont elle a été victime ; l'agent de l'Ofpra n'a pas pu prendre connaissance des documents qu'elle entendait verser à l'appui de sa demande ; elle n'a pu communiquer ces documents par mail qu'au cours de l'après-midi suivant son entretien ; quant à l'entretien concernant son fils C, il s'est déroulé dans des conditions épouvantables ; son fils a fait l'objet d'un malaise qui l'a contraint à rester prostré à terre pendant 10 longues minutes ; finalement, il n'a pas pu être entendu et n'a fait l'objet d'aucun refus d'admission, dans l'attente d'un second entretien ; en tout état de cause, s'agissant d'une demande d'asile à la frontière, il ne peut lui être reproché d'avoir tenu des propos manquant de crédibilité en ce qui concerne ses craintes en cas de retour ; - elle a été empêchée d'exercer son droit d'être assistée par un tiers lors de son entretien avec un agent de l'Ofpra ; la liste des associations habilitées n'a pas été mise à sa disposition ; - elle n'a pas consenti à l'utilisation de la visioconférence ; le recours à ce procédé constitue une atteinte aux droits de la défense ; il n'est pas démontré que l'habilitation de la zone d'attente de l'aéroport de Nantes-Atlantique ait été précédée d'une visite sur place du directeur de l'Ofpra qui aurait permis à celui-ci de s'assurer de la conformité de la salle d'entretien avec les impératifs techniques liés à la spécificité d'un local destiné à recueillir les confidences d'un demandeur d'asile ; en conséquence, l'article R. 531-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - son entretien avec l'agent de l'Ofpra s'étant déroulé dans la zone d'attente de l'aéroport par téléphone, elle a été privée d'une garantie ; les conditions prévues par l'article R. 531-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été respectées ; ainsi, lors de l'entretien avec son fils C, l'agent de l'Ofpra n'a pas été en mesure de comprendre l'incident qui avait eu lieu ; - la décision attaquée, en tant qu'elle qualifie sa demande d'admission au titre de l'asile de manifestement infondée, est entachée d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'examen du caractère manifestement infondé de la demande d'asile ne peut porter sur la crédibilité de ses propos ; sa demande se rattache aux critères principaux tant des textes relatifs à la qualité de réfugié que de ceux relatifs à la protection subsidiaire ; les propos qu'elle a tenus n'étaient ni incohérents, ni inconsistants ; - l'Ofpra n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité, en méconnaissance de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'état de santé de son époux et celui de son fils n'ont pas été pris en compte en méconnaissance de l'article L. 351-3 du même code ; - en fixant la Grèce comme pays de renvoi, alors qu'elle ne dispose pas d'un droit au séjour dans ce pays, le ministre l'a nécessairement renvoyée en Arménie, en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en tout état de cause, la Grèce est connue pour la maltraitance dont elle fait preuve à l'égard des migrants et des demandeurs d'asile ; - en l'absence d'examen au fond de sa demande d'asile, la décision attaquée a été prise en violation du principe de non-refoulement, garanti par la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2022. III. Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022 sous le numéro 2211684, M. C F, représenté par Me Guérin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 6 septembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre fin aux mesures de privation de liberté, en application du dernier alinéa de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le principe de confidentialité de sa demande d'asile a été méconnu ; ses déclarations ont été reprises dans la décision ministérielle qui a été transmise en zone d'attente par télécopie sur un appareil accessible à l'ensemble des agents de la police aux frontières ; - son entretien avec un agent de l'Ofpra s'est tenu par visioconférence sur un ordinateur placé, dans une salle exigüe, à côté du téléphone portable de la zone d'attente permettant d'échanger avec l'interprète et l'agent de l'Ofpra ; l'interprète ne comprenait pas forcément ce qui était dit ; les questions qui lui étaient posées avaient peu de rapport avec les persécutions dont il a été victime ; l'entretien dont a bénéficié sa mère, Mme A E, qui est peu instruite et rencontre des difficultés d'expression et de compréhension, n'a pas été mené avec succès et de clarté ; quant à ses entretiens, ils ont dû être écourtés du fait de son état de santé ; finalement, il n'a pas pu être entendu ; une note a dû être versée au dossier pour rendre compte des incidents survenus ; en tout état de cause, s'agissant d'une demande d'asile à la frontière, il ne peut lui être reproché d'avoir tenu des propos manquant de crédibilité concernant ses craintes en cas de retour ; - il a été empêché d'exercer son droit d'être assisté par un tiers lors de son entretien avec un agent de l'Ofpra ; la liste des associations habilitées n'a pas été mise à sa disposition ; - il n'a pas consenti à l'utilisation de la visioconférence ; le recours à ce procédé constitue une atteinte aux droits de la défense ; il n'est pas démontré que l'habilitation de la zone d'attente de l'aéroport de Nantes-Atlantique ait été précédée d'une visite sur place du directeur de l'Ofpra qui aurait permis de s'assurer de la conformité de la salle d'entretien avec les impératifs techniques liés à la spécificité d'un local destiné à recueillir les confidences d'un demandeur d'asile ; en conséquence, l'article R. 531-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - son entretien avec l'agent de l'Ofpra s'étant déroulé dans la zone d'attente de l'aéroport par téléphone, il a été privé d'une garantie ; les conditions prévues par l'article R. 531-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été respectées ; ainsi, il est clair que l'agent de l'Ofpra n'a pas été en mesure de s'assurer des bonnes conditions d'audition et de visionnage ; - la décision attaquée, en tant qu'elle qualifie sa demande d'admission au titre de l'asile de manifestement infondée, est entachée d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'examen du caractère manifestement infondé de la demande d'asile ne peut porter sur la crédibilité de ses propos ; sa demande se rattache aux critères principaux tant des textes relatifs à la qualité de réfugié que de ceux relatifs à la protection subsidiaire ; les propos qu'il a tenus n'étaient ni incohérents, ni inconsistants ; - le ministre ne saurait lui opposer les déclarations de ses parents alors qu'il est évident que les craintes et les persécutions dont il fait état lui sont personnelles ; il appartenait à l'Ofpra de se rendre sur place pour l'entendre dans des conditions compatibles avec son état de santé, étant donné qu'il est atteint d'une schizophrénie paranoïde ; son état n'est pas compatible avec le maintien en zone d'attente ; le ministre aurait dû mettre fin à ce maintien ; - l'Ofpra n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité, en méconnaissance de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son état de santé n'a pas été pris en compte en méconnaissance de l'article L. 351-3 du même code ; une compatriote s'est engagée à l'accueillir ainsi que ses parents après leur admission au séjour ; - en fixant la Grèce comme pays de renvoi, alors qu'il ne dispose pas d'un droit au séjour dans ce pays, le ministre l'a nécessairement renvoyé en Arménie, en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en tout état de cause, la Grèce est connue pour la maltraitance dont elle fait preuve à l'égard des migrants et des demandeurs d'asile ; - en l'absence d'examen au fond de sa demande d'asile, la décision attaquée a été prise en violation du principe de non-refoulement, garanti par la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2022. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 à 14h00 : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Guérin, représentant M. B F, Mme A E et M. C F, assistés de Mme G, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B F, ressortissant arménien né le 11 mai 1967, est arrivé en France le 31 août 2022 à l'aéroport de Nantes Atlantique par un vol en provenance d'Héraklion, accompagné de son épouse, Mme A E, née le 7 avril 1971, et de leur fils majeur, M. C F, né le 10 janvier 1994. Les intéressés s'étant présentés sous une fausse identité, munis de passeports moldaves falsifiés, se sont vu opposer des refus d'entrée sur le territoire français et ont été placés en zone d'attente. Ils ont sollicité le même jour leur admission au séjour au titre de l'asile. Par trois décisions datées, en ce qui concerne M. B F et Mme A E, du 2 septembre 2022 et, en ce qui concerne M. C F, du 6 septembre 2022, prises après avis de non-admission de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le ministre de l'intérieur et des outre-mer a estimé que leurs demandes étaient manifestement infondées et a décidé en conséquence de leur refuser l'entrée sur le territoire français en prescrivant leur réacheminement vers la Grèce, ou tout autre pays où ils seraient légalement admissibles. Par trois requêtes distinctes, enregistrées sous les numéros 2211497, 2211498 et 2211684, M. B F, Mme A E et M. C F demandent respectivement l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer leur a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile. 2. Les trois requêtes susvisées sont présentées par les membres d'une même famille, portent sur des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 213-8-1 du même code : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration que si [] 3° la demande d'asile est manifestement infondée. Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A. (2) de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés. 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de leurs déclarations consignées dans les comptes-rendus d'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi que des propos tenus à la barre que, pour justifier leurs demandes d'asile, M. B F et Mme A E ont expliqué qu'ils sont membres de la communauté des Yézides d'Arménie et qu'ils craignent d'être persécutés par les membres de leur communauté en raison de leur conversion au christianisme, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Ces déclarations, pour être succinctes, ne sont pas entachées d'incohérences ou de contradictions, ni inconsistantes. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a commis une erreur d'appréciation en considérant que les demandes d'asile formulées par les intéressés étaient manifestement infondées. 6. En ce qui concerne M. C F, les troubles psychiques graves dont il est atteint (schizophrénie paranoïde) ne lui ont pas permis, malgré deux tentatives, de participer utilement à l'entretien individuel par visioconférence auquel il avait été convoqué par le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce dernier a du reste admis n'avoir obtenu de l'intéressé, en réponse à ses questions, que des " bribes d'information ". Dans ces conditions, la situation de M.C F doit être regardé comme indissociable de celle de ses parents dont il apparaît totalement dépendant. 7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes que les requérants sont fondés à demander l'annulation des décisions attaquées du ministre de l'intérieur et des outre-mer des 2 et 6 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l'intérieur et des outre-mer autorise sans délai les requérants à séjourner en France au titre de l'asile. Il y a lieu, par suite, de prononcer une injonction en ce sens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. B F, Mme A E et M. C F ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros à verser à Me Guérin, avocate de MM. F et de Mme E, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée aux requérants. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 2 et 6 septembre 2022 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé à M. B F, Mme A E et M. C F l'admission au séjour au titre de l'asile sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'autoriser sans délai M. B F, Mme A E et M. C F à séjourner sur le territoire français au titre de l'asile. Article 3 : L'Etat versera à Me Guérin une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, Mme A E, M. C F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guérin. Fait à Nantes, le 13 septembre 2022. Le magistrat désigné, L. D La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2211497, 2211498, 2211684
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2211684_20220913