TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2211684_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a entrepris des démarches préalables en vue de se voir attribuer un hébergement. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-646 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a saisi le 11 avril 2022 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en vue d'être accueilli dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par une décision du 4 mai 2022, dont il demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de M. B au motif qu'il ne justifiait pas de l'accomplissement des démarches préalables tenant à la procédure prévue par le III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, la décision attaquée énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la commission de médiation n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 3. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / () ". 4. M. B se borne à alléguer avoir vainement tenté de contacter le 115 à plusieurs reprises afin d'obtenir un hébergement. Il ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de cette allégation. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que la commission de médiation a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation en rejetant sa demande en raison de l'absence de démarches préalables à sa saisine. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 4 mai 2022 doivent être rejetées, de même que doivent l'être, par voie de conséquence, ses autres conclusions aux fins d'injonction et concernant les frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kwemo et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. La magistrate désignée, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2211684_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel