TA774ème chambre, JU4ème chambre, JU
TA77 · 4ème chambre, JU — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2211685_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2022 et 8 février 2024, M. D E A, de nationalité guinéenne, représenté par Me Ben Rehouma, demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision, en date du 10 novembre 2022, par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncer à la part contributive de l'État. Il soutient que : - la décision litigieuse, qui est insuffisamment motivée, a été prise par une personne qui ne prouve pas avoir été habilitée par le préfet ; - elle est intervenue avant que sa demande de réexamen ne soit étudiée. - elle a été prise en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, qu'étant membre de l'UFDG, il a dû fuir son pays pour échapper aux persécutions dont sont victimes les militants politiques d'opposition ; - elle est également contraire à l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil et aux dispositions du 1er alinéa de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne du 7 décembre 2000, relatives au droit au recours effectif des demandeurs d'asile et des personnes dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés ; - c'est ainsi que, depuis son départ, il a reçu fréquemment des convocations judiciaires et que sa sœur est décédée au cours d'un interrogatoire mené à son sujet ; - en prenant cette décision, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il risque la mort en cas de retour dans son pays ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet aurait exercé son pouvoir d'appréciation ; M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023, désignant Me Inès Ben Rehouma pour l'assister. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Declercq, président honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Declercq, - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'OFPRA a rejeté la demande d'asile du requérant, que le recours qu'il avait présenté contre cette décision a lui-même été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile et qu'il n'a apporté aucun élément nouveau au cours de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 14h15. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, qui avait sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, a vu sa demande rejetée par l'OFPRA le 30 novembre 2022, son recours devant la Cour nationale du droit d'asile étant lui-même rejeté par une décision du 20 juin 2023, notifiée le 7 juillet de la même année. Par arrêté du 11 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a ainsi fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Dans le dernier état de ses conclusions, M. A demande au tribunal, d'une part, de prononcer l'annulation de cet arrêté, d'autre part, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 4. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme B C, cheffe de bureau de l'asile de la préfecture du Val-de-Marne, régulièrement déléguée pour ce faire par un arrêté de la préfète du Val de Marne en date du 25 juillet 2022. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte sera donc écarté. 5. En deuxième lieu, la décision contestée, qui indique que la demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile et qu'il n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour et ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivée, la circonstance que ladite décision soit intervenue avant que la demande de réexamen du requérant n'ait été examinée étant sans incidence sur sa légalité, l'objet d'un réexamen étant de présenter de nouveaux éléments à la suite de l'intervention d'une décision de rejet. 6. En troisième lieu, M. A invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", ainsi que des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Toutefois, si le requérant invoque les risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément susceptible d'établir la réalité de ces risques, se bornant à affirmer qu'il " a été ciblé par les autorités guinéennes comme un opposant politique " sans apporter aucune justification de cette qualification. Ce moyen sera donc également écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si, à l'appui de sa requête, M. A invoque, par ailleurs, la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément relatif aux conditions de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Ce moyen doit ainsi être également écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, qui a ainsi fait usage de son droit à un recours effectif, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et de ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Ben Rehouma. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. Le magistrat désigné, M. DECLERCQLa greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2211685_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel