TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211687_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 25 août, 30 septembre, 3 et 4 octobre 2022, M. B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise en violation du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " devait lui être délivré de plein-droit conformément à l'article 6 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Dieng, greffière d'audience : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ; - les observations de Me Alagapin-Graillot, représentant M. B, qui fait valoir que : * Il est arrivé en France en 1962 et non en 1969 comme l'indique à tort le préfet ; * Il n'a jamais été informé, lors de son audition devant les gendarmes, qu'une décision administrative lui faisant grief pouvait être prise ; * Il a été en situation régulière sur le territoire français pendant plus de quarante ans ; - et les observations de M. B, qui fait valoir qu'il a manqué de diligence en ne demandant pas le renouvellement de sa carte de résident ; il indique que son passeport algérien est périmé depuis 2017 ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des notes en délibéré ont été produites le 6 octobre 2022 à 15 heures 33, à 16 heures 17 et à 18 heures 29, ainsi que le 12 octobre à 18 heures 05. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 8 octobre 1961, déclare être entré en France en 1962 et avoir été mis en possession d'un certificat de résidence algérien régulièrement renouvelé jusqu'en 2017. Lors de son passage à la gendarmerie d'Ecouen le 24 août 2022, il a été constaté qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. E A, chef de la section éloignement/Comex. Il bénéficiait d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté n°87 du 27 juillet 2022 du préfet du Val-d'Oise, régulièrement publié et accessible à tous. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 5. En l'espèce, il n'est pas établi que M. B aurait été empêché de présenter ses observations lors de son audition le 24 août 2022 avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée, voire qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision. Au demeurant, l'intéressé a pu faire valoir durant cette audition les mêmes faits et éléments que ceux qu'il fait valoir devant le tribunal notamment ceux relatifs à l'ancienneté de son séjour en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu le principe du contradictoire ainsi que son droit d'être entendu avant l'édiction de l'arrêté attaqué. 6. En quatrième lieu, M. B soutient que le préfet a commis des erreurs de fait dès lors qu'il n'a pas pris en compte sa présence continue sur le territoire français depuis l'âge de 6 mois. Toutefois, si le requérant était bien en situation régulière jusqu'au 10 octobre 2017, il n'a pas sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien dans les délais. Le préfet n'est pas sérieusement contredit lorsqu'il fait valoir que le requérant a déclaré lors de son audition qu'il n'exerçait plus d'activité professionnelle en France depuis l'expiration de son titre de séjour. S'il a produit devant le tribunal des documents d'ordre médical pour établir sa présence en France entre 2017 à la date de la décision attaquée, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait encore durablement établi en France notamment depuis 10 octobre 2017, date à partir de laquelle il a abandonné toute démarche en vue de régulariser sa situation, alors qu'il déclare ne plus exercer d'activité en France ni y posséder une adresse personnelle. Ainsi, par les pièces qu'il verse au dossier, M. B ne justifie pas d'une intégration professionnelle stable en France. Dans ces conditions, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, poursuive sa vie privée hors de France et en particulier dans son pays d'origine. S'il a certes quitté l'Algérie en bas âge, il ne conteste pas y avoir conservé des attaches familiales stables et régulières ainsi que l'attestent les traces de fréquents voyages effectués en Algérie figurant sur son passeport avant l'expiration de ce document de voyage produit au dossier. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. M. B fait valoir qu'il est arrivé à l'âge de six mois sur le territoire français avec ses parents et s'y être maintenu continuellement depuis soixante ans. Toutefois, il a déclaré être célibataire et sans charge de famille. Il résulte de ce qui a été dit au paragraphe 6. que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant ni commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquence de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. M. B ne produit aucune pièce susceptible d'établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de mauvais traitements en Algérie pays dans lequel il s'est régulièrement rendu selon les pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ces conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé F. D La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2211687_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel