TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2211688_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. D B, représenté par Me Luciano, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, d'une part, de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle n'est justifiée ni dans son principe ni dans sa durée ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Broussois, - et les observations de Me Luciano, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, né le 9 juillet 1981, entré en France le 6 décembre 2019 selon ses déclarations, demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C A, cheffe du bureau de l'éloignement, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de Seine-et-Marne en vertu d'un arrêté n° 22/BC/025 du 22 mars 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté contesté manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit ainsi être écarté. 4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France. Il ne pouvait dès lors faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité. Toutefois, l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions du 2° du même article, qui peuvent être substituées à celles du 1°, dès lors, d'une part, que cette substitution de base légale, sur laquelle les parties ont été invitées à présenter leurs observations à l'audience, n'a pas pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et, d'autre part, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. B fait valoir qu'il réside en France depuis le mois de décembre 2019 avec son épouse et leurs deux enfants, nés respectivement en 2015 et 2020, dont l'aîné était scolarisé en classe de CE1 à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard au jeune âge des enfants et alors que l'épouse du requérant est comme lui de nationalité algérienne et en situation irrégulière en France, que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie. Dans ces conditions, et alors que M. B ne justifiait par ailleurs d'aucune intégration sociale ou professionnelle en France à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de Seine-et-Marne, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et en prononçant à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 7. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte des motifs énoncés au point précédent que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées. 8. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B est entré régulièrement en France. Le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait dès lors considérer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à son obligation de quitter le territoire français par application du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions du 2° du même article, qui peuvent être substituées à celles du 1°, dès lors, d'une part, que cette substitution de base légale, sur laquelle les parties ont été invitées à présenter leurs observations à l'audience, n'a pas pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et, d'autre part, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". Eu égard à la durée de présence de M. B sur le territoire français ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France, tels que présentés au point 6 du présent jugement, le préfet de Seine-et-Marne, en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé : N. Le BroussoisLe greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2211688_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel