TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2211689_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette obligation et a assorti cette même obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il soutient que : en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -cette décision est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, malgré son interpellation et son placement en garde à vue du 24 novembre 2022 pour des faits de vol avec violences en réunion, son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public au sens du 5° de cet article ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : -cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer seul, sans conclusions du rapporteur public, en matière de contentieux des obligations de quitter le territoire français. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Zanella ; -les observations de Me Wantou, avocat désigné d'office représentant M. B, absent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; -et les observations de Me Jacquard, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que : les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent, si nécessaire, être ajoutées ou substituées à celles du 5° du même article comme base légale de l'obligation de quitter le territoire français en litige ; aucun des moyens soulevés n'est fondé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 24 août 1993, a fait l'objet, le 25 novembre 2022, d'un arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette obligation et a assorti cette même obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sa requête tend à l'annulation de cet arrêté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité [] ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public []. ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'obligation de quitter le territoire français en litige est fondée à la fois sur le 1° et sur le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B soutient que la préfète du Val-de-Marne a estimé à tort que les faits de vol avec violences en réunion à raison desquels il a été interpellé puis placé en garde à vue le 24 novembre 2022 caractérisaient un comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public et qu'il a ainsi fait une inexacte application des dispositions de ce 5°. Toutefois, il ne conteste pas, ainsi que l'a relevé la préfète du Val-de-Marne, qu'il ne peut justifier de la régularité de son entrée en France, ni n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il se trouvait ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, dans le cas prévu au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne aurait pris à son égard la même décision si elle s'était seulement fondée sur cette circonstance. Dans ces conditions, à le supposer fondé, le moyen mentionné ci-dessus doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. B, qui déclare être entré en France le 1er janvier 2020, soit moins de trois ans avant l'intervention de l'arrêté attaqué, et qui, compte tenu de sa date de naissance, avait auparavant passé vingt-six années dans son pays d'origine, ne justifie pas, par la simple production d'une facture d'électricité datée du 26 septembre 2022 et de documents censés attester de l'accomplissement, le 29 août 2022, de démarches préparatoires à un mariage, que la relation de concubinage qu'il prétend entretenir avec une ressortissante française présentait un caractère stable et durable à la date de l'arrêté attaqué. S'il fait état de la présence en France d'une sœur titulaire d'un certificat de résidence de dix ans en cours de validité, il ne justifie pas davantage entretenir avec elle et ses enfants des relations particulièrement intenses. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé suivait une formation à l'issue de laquelle il a été recruté le 1er décembre 2022 en qualité d'employé polyvalent sous contrat à durée indéterminée dans le domaine de la restauration, cette circonstance ne saurait suffire à caractériser une insertion sociale ou professionnelle particulière à la même date. Dans ces conditions, en édictant l'obligation de quitter le territoire français en litige, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a pris cette décision et n'a ainsi pas méconnu les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus aux points 2 à 5 que l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle lui interdisant le retour sur le territoire français. 7. En second lieu, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus au point 5. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 25 novembre 2022. D É C I D E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : P. ZANELLA La greffière, Signé : S. AÏT MOUSSALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. AÏT MOUSSA
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2211689_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel