TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211690_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022 sous le n° 2211690, M. D B, domicilié au 291 avenue de Fontainebleau à Thiais (94320), représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :; 2°) d'annuler les arrêtés en date du 30 novembre 2022 par lesquels le préfet de police de Paris : - l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; - l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme de 1 500 euros à lui verser directement. M. B soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur qui ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet régulièrement publiée ; - elle est entachée d'absence de motivation en violation de l'article 1er de l loi du 11 juillet 1979 ; - elle est inconventionnelle car méconnaissant les dispositions de l'article 3 de la directive du 16 décembre 2008 et les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle viole l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 28 février 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les arrêtés litigieux du préfet de police de Paris en date du 30 novembre 2022 ; - la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 janvier 2023 accordant à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 3 mai 2023 en présence de Mme Darnal, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Hug, représentant M. B, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que la décision de refus de délai de départ volontaire est fondée sur la soustraction du requérant à une précédente mesure d'éloignement invoquée par le préfet dans son arrêté mais dont la notification n'est absolument pas établie par les pièces produites en défense ; par suite, ce refus de départ volontaire est infondé ; il en est de même de l'interdiction de retour sur le territoire français, et ce d'autant que cette mesure n'a pour seul fondement que la soustraction à une précédente mesure d'éloignement ; enfin, l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant, notamment de son état de santé. Le préfet de police de Paris, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 55. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " 2. Par un premier arrêté en date du 30 novembre 2022, le préfet de police de Paris a, sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. D B, ressortissant guinéen né le 12 août 1981, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du même jour, la même autorité l'a également interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la requête susvisée, enregistrée le 1er décembre 2022, M. B demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de l'interdiction de retour sur ce même territoire pour une durée de douze mois contenues dans ces arrêtés préfectoraux. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". M. B s'étant vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 janvier 2023, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or par arrêté n°2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné à Mme E C, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contenues dans les arrêtés litigieux manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; aux termes de aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " ; aux termes de l'article L. 613-2 dudit code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 6. D'une part, il ressort des termes du premier arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 3° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour par décision du préfet de police du 26 juillet 2021 notifiée le 3 août 2021 et que depuis, l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. L'arrêté indique également, que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la décision opposée au requérant ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque si M. B s'est déclaré marié, il n'en a pas apporté la preuve. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " ; aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 8. D'autre part, il ressort des termes du premier arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision de refus de délai de départ volontaire opposée à M. B puisqu'en plus de ce qui a été développé au point 6, l'arrêté précise également que le requérant s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement notifiée le 3 août 2021 et qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Il résulte de ce qui précède que le refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivé. 9. De plus, il ressort des termes du premier arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. B, en l'espèce guinéenne et indique en son dernier considérant que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. 10. Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " ; aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 11. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d'interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. Il résulte des termes du second arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l'interdiction faite à M. B de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code, rappelle sa date d'entrée alléguée en France le 3 décembre 2016, précise sa situation personnelle et familiale telle que décrite au point 6 et indique que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 3 août 2021 prise par le préfet de police de Paris. Si le requérant fait plus particulièrement valoir que le préfet n'a pas motivé son interdiction de retour au regard de l'ensemble des éléments propres à sa situation, en n'indiquant pas si son comportement constituait une menace pour l'ordre public, cette prise en compte n'est pas obligatoire ainsi qu'il a été dit au point précédent. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l'article L. 613-2. En ce qui concerne les moyens spécifiques à l'obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " M. B soulève la violation de ces stipulations ; toutefois, si l'intéressé soutient demeurer habituellement en France depuis décembre 2016, il ne l'établit pas par la production de pièces probantes. De plus, s'il se déclare marié, il n'apporte aucun élément quant à l'identité de son épouse ni ne précise si celle-ci est en situation régulière. En outre, il ne justifie d'aucune insertion, notamment professionnelle, inscrite dans la durée et la stabilité. Enfin, il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Il résulte de ce qui précède que le préfet n'a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 15. M. B soulève la violation de ces dispositions en mettant en avant ses problèmes de santé attestés par le docteur A, pneumologue, et en soutenant qu'il vient de subir une opération chirurgicale car son état de santé s'est dégradé depuis un an. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, lors de sa demande de titre pour soins, le collège des médecins cde l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis le 27 mai 2021 un avis négatif aux termes duquel l'état de santé de demandeur nécessité une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier, l'intéressé peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Si cet avis date de mai 2021, les éléments médicaux produits par le requérant, et notamment le rapport du docteur A du 15 novembre 2022, ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'avis du collège des médecins de l'OFII. 16. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède sur la situation tant personnelle et familiale que médicale de M. B que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. 17. En quatrième lieu, M. B soulève la méconnaissance de son droit d'être entendue consacré à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aux termes duquel : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () " Or, d'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d'un État membre est inopérant. 18. D'autre part, et en tout état de cause, si le droit d'être entendu en tant qu'il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre de façon spécifique l'intéressé. Notamment, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, pas plus que de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B décrite aux points 13 et 15, qu'à supposer que celui-ci ait détenu des informations relatives à sa situation personnelle, de telles informations, si elles avaient pu être communiquées à l'autorité préfectorale avant que ne soit pris l'arrêté litigieux, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction des décisions qu'il contient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme infondé ainsi que comme manquant en fait. 19. En cinquième lieu, M. B soulève l'inconventionalité de l'arrêté du préfet en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la directive du 16 décembre 2008 ; or, la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dite " directive retour ", celle-ci a été intégrée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, entrée en vigueur le 18 juillet 2011, de telle sorte que M. B ne peut utilement s'en prévaloir. Ce moyen sera donc écarté comme inopérant. En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision de refus de délai de part volontaire : 20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé aux points 13 et 15 sur la situation personnelle, familiale, professionnelle et médicale de M. B que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 21. En second lieu, le conseil de M. B soulève lors de l'audience publique du 3 mai 2023 que le refus de délai de départ volontaire est fondée sur la soustraction du requérant à une précédente mesure d'éloignement invoquée par le préfet dans son arrêté mais dont la notification n'est absolument pas établie par les pièces produites en défense. 22. Or, d'une part, il ressort des termes de l'arrêté querellé que la décision de refus de délai de départ volontaire est fondée sur la double circonstance que M. B s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français du 3 août 2021, c'est-à-dire sur le 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais aussi sur le fait que l'intéressé ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, c'est-à-dire sur le 8° du même article. Par suite, quand bien même le préfet ne démontre pas la précédente mesure d'éloignement qu'il invoque dans son arrêté a été correctement notifiée à M. B, le refus de délai de départ volontaire peut néanmoins trouver son fondement dans le 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 23. D'autre part, et au demeurant, il résulte de l'instruction, et notamment de la consultation du fichier Ariane Archives, que le requérant a déféré cette mesure d'éloignement du préfet de police de Paris du 26 juillet 2021 à la censure du tribunal administratif de Paris par requête n° 2128478 enregistrée le 31 décembre 2021, ce qui démontre bien que celle-ci lui a été notifiée, sans quoi le requérant n'aurait pas été à même de la contester. Il s'ensuit que ce dernier moyen sera écarté comme infondé. En ce qui concerne les moyens spécifiques à l'interdiction de retour sur le territoire français : 24. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé aux points 13 et 15 sur la situation personnelle, familiale, professionnelle et médicale de M. B que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 25. En dernier lieu, le conseil de M. B soulève lors de l'audience publique du 3 mai 2023 que l'interdiction de retour sur le territoire français n'est fondée que sur la soustraction du requérant à une précédente mesure d'éloignement invoquée par le préfet dans son arrêté mais dont la notification n'est absolument pas établie par les pièces produites en défense. Toutefois, ce dernier moyen sera écarté comme infondé pour les mêmes motifs que ceux développés au point 23. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés préfectoraux du 30 novembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211690
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TA7723 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2211690_20230523
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