TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2211691_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. B A, représenté par Me Boamah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le consul général de France à Dakar lui a refusé la délivrance d'un passeport ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Dakar de lui délivrer un passeport, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 5 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée, le certificat de nationalité française lui ayant été délivré en exécution du jugement du 17 décembre 1999 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit à être soigné rapidement, alors qu'il doit refaire sa prothèse de jambe en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que : - l'administration n'avait pas connaissance, lors de l'instruction de la demande de M. A, du jugement du 17 décembre 1999 ; - ce dernier, transmis dans le cours de la présente instance, a été relayé au centre de traitement des titres sécurisés qui a donné instruction au consulat général de France à Dakar de réexaminer la demande de M. A à la lumière de ces éléments nouveaux ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 25 mai 1974 à Aboubere (Sénégal), a sollicité le 3 février 2022, auprès des services du consulat général de France à Dakar, le renouvellement de son passeport français, expiré depuis le 3 mai 2016. Par une décision du 17 mai 2022, le consul général de France à Dakar a refusé de lui délivrer le passeport sollicité. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Le premier alinéa de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports prévoit que : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande ". 3. Pour refuser à M. A la délivrance d'un passeport, le consul général de France à Dakar s'est fondé sur la circonstance que l'état civil de M. A était incertain, puisque la demande de transcription de son acte de naissance avait fait l'objet d'un refus au motif qu'il contrevenait aux dispositions de l'article 47 du code civil et à l'article 40 du code de la famille sénégalais. Il s'est également fondé sur la circonstance que le garde des Sceaux avait été saisi pour une éventuelle contestation du certificat de nationalité française délivré le 21 octobre 2002 par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France. 4. Toutefois, par un jugement du 17 décembre 1999, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Paris a reconnu que M. A est français pour être né d'un père français. Eu égard à l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, M. A ne pouvait être regardé comme dépourvu de la nationalité française à la date de la décision du 17 mai 2022 par laquelle le consul général de France à Dakar lui a refusé la délivrance d'un passeport. Par suite, M. A est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'erreur de droit et doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances, qu'il soit enjoint au consul général de France à Dakar de délivrer à M. A un passeport français, dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 mai 2022 du consul général de France à Dakar est annulée. Article 2 : Il est enjoint au consul général de France à Dakar de délivrer un passeport français à M. A, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2211691_20240201
Données disponibles
- Texte intégral