TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211692_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 10 juin 2022, M. D A E, représenté par Me Kati, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Kati, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient en dernier lieu que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente, - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, en particulier compte tenu de l'absence d'instruction par le préfet de police de la demande d'autorisation de travail déposée par son employeur, - elle méconnaît manifestement les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation par le préfet au regard de son pouvoir de régularisation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, - elle a été signée par une autorité incompétente, - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de droit dans son application, le préfet de police ayant estimé à tort que ces stipulations ne sauraient être méconnues dès lors qu'il disposait de liens familiaux dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par décision du 2 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Thulard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit 1. Par la présente requête, M. D A E, ressortissant égyptien né le 7 mars 1992 à Gharbeya, demande l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait l'obligation de quitter le territoire français. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, adjointe à la cheffe du pôle AES, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2022-210 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation retenue par le préfet de police dans son arrêté du 21 avril 2022, qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D A E préalablement à l'édiction de la décision de refus de titre de séjour en litige. En particulier, alors qu'il était saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il lui était loisible, sans méconnaître sa compétence ou entacher sa décision d'un défaut d'examen, de ne pas solliciter l'avis de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d'Ile-de-France sur la demande d'autorisation de travail de l'employeur du requérant, jointe par ce dernier à l'appui de sa demande. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 5. En présence d'une demande de régularisation par le travail présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. En l'espèce, M. D A E justifie par les pièces qu'il produit résider en France depuis novembre 2015, soit environ six ans et demi à la date de la décision attaquée. Toutefois, il est célibataire et sans enfant et ses parents et sa sœur vivent en Egypte. A l'exception d'une seule attestation de tiers, il n'a pas fourni d'éléments permettant d'établir qu'il aurait noué des liens privés d'une particulière intensité sur le territoire national. En ce qui concerne son insertion professionnelle, il n'a fourni de bulletins de salaire qu'entre juin et septembre 2016, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel, puis entre janvier et juin 2021. Il avait déclaré aux services fiscaux n'avoir tiré aucun revenu de son activité professionnelle au cours de l'année 2020. Il n'a pas fourni d'éléments probants permettant d'établir qu'il aurait été employé à la date de la décision attaquée ni, a fortiori, que son éventuel employeur connaitrait des difficultés particulières de recrutement pour l'emploi qu'il occupe ni qu'il ne pourrait pas y pourvoir par une personne régulièrement présente sur le marché du travail. Enfin, il n'a fourni aucun élément, tel que par exemple une attestation de ses employeurs, permettant de justifier de ses qualités professionnelles et de son adéquation aux postes qu'il a occupés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de police dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " " salarié " doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. D A E par le préfet de police au titre de son pouvoir de régularisation. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D A E n'est pas fondé à demander au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. D A E ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Compte tenu de l'ensemble des conditions du séjour en France de M. D A E telles qu'analysées au point 6, la décision d'éloignement litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, au regard notamment de la rédaction de l'arrêté du 21 avril 2022, que le préfet de police a pris en compte l'ensemble des éléments pertinents relatifs à la vie privée et familiale du requérant avant de prendre à son encontre cette décision, sans se limiter au seul constat de la présence de membres de sa famille dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'a donc pas commis d'erreur de droit dans l'application des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A E et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le rapporteur, V. Thulard Le président, Y. Marino Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22011692/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2211692_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel