TA774ème chambre, JU4ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre, JU — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2211693_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 22 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Debazac, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 30 novembre 2022, par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, qui renoncera alors au versement de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de verser cette somme au requérant. Il soutient que : En ce qui concerne la mesure d'éloignement : - il appartiendra à la préfecture de justifier la compétence de son signataire ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle mentionne, à tort, que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire et qu'il n'a jamais sollicité, en connaissance de cause, la délivrance d'un titre de séjour, alors qu'il s'est présenté aux autorités compétentes pour demander l'asile ; - elle mentionne également que M. A est célibataire et sans charge de famille, alors qu'il justifie de la présence de sa compagne, qu'il connaît depuis 2009, et de sa fille, en France, toutes deux reconnues réfugiées. Sa vie familiale est ainsi en France et sa vie privée également, dès lors qu'il n'a plus de famille en Guinée et que son frère, marié à une française et père de trois enfants français, demeure en France sous couvert d'une carte de résident ; - il est lui-même parfaitement francophone, travaille sous-couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2022 et est inconnu des services de police ou de gendarmerie ; - la décision contestée n'a, par ailleurs, pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle méconnaît, en outre, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - il est illégal du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - il est fondé à tort sur l'existence d'une précédente mesure d'éloignement, dès lors que celle-ci ne lui a jamais été notifiée ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Declercq, président honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Declercq a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 14h15. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen, est entré en France 2015, selon ses déclarations. Par arrêté du 30 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. A, de nationalité guinéenne, vit maritalement avec Mme B A qu'il a connue en Guinée où elle a été victime d'un mariage forcé et qui a fui son pays en 2018, avec sa fille, afin d'échapper aux violences que son mari lui faisait subir, obtenant, comme cette dernière, le statut de réfugiée. Dès lors, la préfète du Val-de-Marne ne pouvait, sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prendre la décision susvisée portant éloignement de M. A. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français contestée doit être annulée ainsi, par voie de conséquence, que les décisions fixant le pays d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français, figurant dans le même arrêté. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que la préfète du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois et lui délivre, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Debazac, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation au versement de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté litigieux du 30 novembre 2022 est annulé dans toutes ses dispositions. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera une somme une somme de 1 200 euros à Me Debazac, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de Me Debazac au versement de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Debazac. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. Le magistrat désigné, M. DECLERCQLa greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2211693_20240307
Données disponibles
- Texte intégral