TA756e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2211698_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 juin 2022, M. A C, représenté par Me Vi Van, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet de police a fondé sa décision ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'acte était incompétent pour le signer ; - sa qualité n'est pas précisée ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur de fait ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une décision du 16 juin 2022, M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Theoleyre, conseiller, en application des articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. À l'audience, les parties ont été informées, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que, si le préfet de police ne pouvait obliger le requérant à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait prendre la même décision sur le fondement du 2° du même article. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 8 juillet 1982, est entré sur le territoire français en 2019. Par un arrêté du 12 mai 2022, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions tendant à la production du dossier de M. C : 4. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 5. Les pièces préalables à la décision administrative ayant été produites par le préfet de police en cours d'instance, les conclusions de M. C tendant à la production de son dossier sont sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-505 du 27 septembre 2021, le préfet de police a donné à Mme E, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué mentionne la qualité de Mme B, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 7. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le 1° de l'article L. 611-1 et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise que M. C est dépourvu de documents de voyage et ne peut justifier être régulièrement entré sur le territoire français. Elle mentionne en outre que M. C est de nationalité algérienne. Elle rappelle enfin qu'il n'est pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour vers son pays d'origine. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant. 9. En quatrième lieu, aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ". 10. Le préfet de police a pris la décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il était dépourvu de document de voyage et ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Pour contester ce motif, le requérant produit, dans le cadre de l'instance, son passeport en cours de validité, comportant un visa valable du 12 novembre 2019 au 12 décembre 2019. Toutefois, si M. C est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré, il ressort des pièces du dossier qu'il s'y est maintenu sans avoir obtenu, ni même demandé, la délivrance d'un titre de séjour à l'issue de l'expiration de son visa d'entrée. Par suite, le requérant entre dans le cas prévu par le 2° de l'article L. 611-1. Celui-ci peut être substitué au 1° de l'article L. 611-1 dès lors que cette substitution de base légale ne prive l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 611-1 du code précité doit par suite être écarté. 11. En cinquième lieu, l'arrêté attaqué mentionne que M. C est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, alors que l'intéressé produit à l'instance son passeport en cours de validité, revêtu d'un visa d'entrée. Toutefois, l'erreur de fait reprochée au préfet de police sur ce point est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, compte tenu de la substitution de base légale à laquelle il a été procédé au point précédent. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 13. M. C se prévaut de son insertion professionnelle et sociale pour soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées. Toutefois, en se bornant à produire deux attestations d'hébergement et les copies de ses cartes de transports et d'admission à l'aide médicale de l'Etat, il ne démontre pas la réalité de cette insertion. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur sa situation personnelle. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. C d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le magistrat désigné, M. D La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2211698/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2211698_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel