TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211701_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2022 sous le n° 2211701, Mme B A, demeurant 105 ter avenue Paul Vaillant-Couturier à Villeneuve-Saint-Georges (94190), représentée par Me Simon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour du 4 avril 2022 en sa qualité de parent d'enfant français en toutes ses dispositions jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours au fond ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour parent d'enfant français dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le récépissé de demande de titre en date du 5 janvier 2022 ; - la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2211715 le 4 décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " Il résulte de l'instruction que Mme B A, ressortissante guinéenne née le 15 mai 1993 à Conakry, a été en possession d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 17 novembre 2015 au 16 novembre 2016. Le 5 janvier 2022, elle en a demandé le renouvellement avec changement de statut d'étudiant à parent d'enfant français. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois par la préfète du Val-de-Marne a fait naître, en application des dispositions précitées des articles R* 432-1 et R. 432-2 une décision implicite de rejet le 6 mai 2022 dont Mme A demande, par la présente requête, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". S'agissant de la condition d'urgence : 3. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 5. Enfin, aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version antérieure au 1er mai 2021 alors applicable : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : () / 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire () " Si la demande de renouvellement d'un titre de séjour est faite après expiration de celle-ci, elle doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature. 6. Il résulte de ce qui a été développé au point 1 que le premier titre de séjour de Mme A délivré en sa qualité d'étudiante a expiré en novembre 2016 ; par suite, en application de ce qui vient d'être développé au point précédent, sa demande du 5 janvier 2022 avec changement de statut d'étudiant à parent d'enfant français ne peut être qualifiée de demande de renouvellement de titre mais doit être vue comme une première demande. Il s'ensuit que, conformément à ce qui a été développé au point 4, l'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être présumée au cas d'espèce, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête ; il appartient donc à Mme A de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision, ce que la requérante ne fait pas dans sa requête, axant tout son argumentaire sur l'urgence présumée en cas de refus de renouvellement de titre. 7. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de cet article L. 521-1 doivent être rejetées ; par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 9 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211701
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2211701_20221209
Données disponibles
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