TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2211702_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le même jour, Mme A B, demeurant 2 rue Faidherbe à Saint-Mandé (94160), demande au juge des référés, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance. Elle soutient qu'elle a demandé par courriel la délivrance de ladite attestation, en vain, qu'elle en a besoin pour travailler et subvenir à ses besoins en tant que doctorante et qu'elle n'a pas l'obligation de rattacher à la présente requête une décision administrative préalable en raison de la nature de cette même requête. La requête et les pièces ont été communiquées à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante iranienne née le 2 janvier 1972 à Téhéran, entrée en France depuis 2014, selon ses propres déclarations, accompagnée de sa fille, née en novembre 2005, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " et l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 3 novembre 2022 dont elle a demandé le renouvellement le 23 juillet 2022. N'ayant aucune réponse de l'administration, par une requête enregistrée le 3 décembre 2022, elle a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer une date de rendez-vous en préfecture, pour l'instruction de son dossier. 2. Aux termes d'une part de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes d'autre part de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ", de l'article R* 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R.422-5 () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé, le 23 juillet 2022, un dossier de renouvellement de titre de séjour. Faute de réponse de l'administration dans un délai de trois mois, elle doit ainsi être réputée s'être vue opposer, en application des dispositions combinées des articles R* 432-1 et R. 432-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet à la date du 23 octobre 2022, dès lors qu'elle ne soutient pas, non plus d'ailleurs que la préfète du Val-de-Marne, que des pièces complémentaires lui aient été demandées dans cet intervalle de nature à prolonger le délai d'instruction de sa demande. 5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 6. Dans ces conditions, la requête de Mme B présentée sur ce fondement ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, d'en contester la légalité par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 10 mars 2023. Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2211702_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA