TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2211706_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Ekollo, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire et dans la même condition d'astreinte, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de certificat de résidence : - le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il a méconnu la portée de sa compétence en ne le régularisant pas à titre dérogatoire ; - la décision est entachée d'un défaut de base légale dès lors que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas visées ; - la disposition précitée a été violée ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise, l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu et sa situation personnelle et familiale a été insuffisamment et erronément appréciée par le préfet. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de certificat de résidence ; - le préfet a commis une erreur de droit ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu. S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu. S'agissant de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Par courrier du 20 octobre 2023, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible, d'une part, de fonder son jugement sur un moyen d'ordre public tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu le champ d'application de la loi en se fondant sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour examiner la possibilité de régulariser l'intéressé, de nationalité algérienne, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et, d'autre part, de procéder d'office à une substitution de base légale entre les dispositions de l'article précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le pouvoir général de régularisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caron-Lecoq a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 17 juillet 1986 à Chlef (Algérie) est entré en France le 6 août 2015 muni d'un visa court séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision fixant le délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet a examiné la possibilité pour le requérant d'obtenir une mesure de régularisation au titre du pouvoir discrétionnaire par le travail. S'agissant de la vie privée et familiale de M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'arrêté en litige, que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en n'examinant pas la demande dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de certificat de résidence serait entaché d'une erreur de droit doit être écarté. 4. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve () des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Dès lors, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Il ressort de ce qui a été dit au point précédent que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A. 6. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur un autre texte ou fondement légal que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du fondement légal sur lequel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 7. En l'espèce, le préfet a examiné l'insertion professionnelle de M. A dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. S'agissant de la " vie privée et familiale " du requérant, la substitution de base légale envisagée n'a pas pour effet de priver ce dernier des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et le préfet dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par son courrier susvisé du 20 octobre 2023, le tribunal a informé M. A de la substitution de base légale envisagée et l'a invité à présenter ses observations. Dès lors, il y a lieu de substituer d'office le pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet pour régulariser, en opportunité, la situation de tout étranger à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fonder le refus de délivrance d'un certificat de résidence au regard de la " vie privée et familiale ". Par suite, les moyens tirés de ce que le refus de certificat de résidence serait entaché d'un défaut de base légale et violerait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes du refus de certificat de résidence, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de fait dans l'examen de la situation personnelle et familiale de M. A, ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen suffisant de cette situation. Par suite, les moyens tirés de ce que le refus de certificat de résidence serait entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen, qui doivent être regardés comme soulevés, doivent être écartés. 8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'obligation de quitter le territoire français, que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée, ni qu'il n'aurait pas examiné la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté. 9. En sixième lieu, si M. A justifie d'une présence habituelle sur le territoire français depuis sa date d'entrée le 6 août 2015 ainsi que d'une licence d'arts, lettres, langues mention langues, littératures et civilisations étrangères et régionales parcours type arabe obtenue en France à la suite de l'année universitaire 2019-2020 effectuée à l'université Sorbonne nouvelle, il n'établit pas, à la date de l'arrêté attaqué, poursuivre ses études. En outre, son intégration professionnelle ne présente pas de caractère ancien et stable, eu égard à son statut d'intérimaire depuis 2018 en qualité de manutentionnaire puis de technicien de surface. S'il justifie du décès de son grand-père en Algérie et de la présence en France de son père de nationalité française, de sa mère, munie d'un certificat de résidence, chez lesquels il vit, ainsi que de sa sœur, résidant régulièrement en France, il est célibataire, sans charge de famille et il ne ressort des pièces du dossier aucun obstacle à son retour en Algérie, pays dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, et en dépit de la volonté d'intégration sociale du requérant, notamment par le bénévolat, le refus de délivrance d'un certificat de résidence, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays à destination duquel M. A sera éloigné ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour les mêmes motifs les moyens tirés de ce que le refus de délivrance d'un certificat de résidence et l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. En septième lieu, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français seraient illégaux. Par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité, d'une part, du refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, de cette dernière décision à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire et de celle fixant le pays à destination duquel M. A sera éloigné. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - Mme Caron-Lecoq, première conseillère, - M. Guiral, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. La rapporteure, C. Caron-Lecoq Le président, L. GauchardLa greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2211706_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel