TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2211706_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. A B, représenté par Me Boccara, avocat, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " et de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de trente euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de trente euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
la décision portant refus de délivrance d'une carte de résident :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de fait ;
- méconnaît l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article ;
la décision portant refus de renouvellement de sa carte pluriannuelle :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- méconnaît l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine le 26 août 2022, qui n'a pas produit d'écritures en défense.
Les parties ont été informées par un courrier du 27 novembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " de M. B, dès lors que cette décision est inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien, est entré en France le 15 mars 2005. Il s'est vu délivrer un premier titre de séjour portant la mention " salarié ", valable jusqu'au 28 avril 2014, qui a été renouvelé en dernier lieu le 15 juin 2017 pour une période de quatre ans. Par un arrêté du 11 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'une première carte de résident portant la mention " salarié " au motif qu'il ne justifiait pas de la maîtrise du français à un niveau au moins égal à A2. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de renouvellement de la carte pluriannuelle :
2. Il ressort de l'arrêté attaqué du 11 juillet 2022 que celui-ci ne porte pas refus de renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle mention " salarié ". Par suite, la décision étant inexistante, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de délivrance d'une carte de résident :
3. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans () ". Aux termes de l'article L. 426-19 de ce code : " La décision d'accorder la carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " prévue à l'article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. ". Aux termes de l'article L. 413-7 du même code : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'État. ". L'article R. 413-15 du code mentionné ci-dessus dispose : " Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, l'étranger doit fournir : / 1° Une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter les principes qui régissent la République française ; / 2° Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM / Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration () ". Enfin aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis, pour l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ", entré en vigueur, en vertu de son article 2, le 7 mars 2018 : " Les diplômes ou certifications nécessaires à l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée -UE" sont les suivants: / 1° Diplômes attestant un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe ; / 2° Diplômes délivrés par une autorité française, en France ou à l'étranger, sanctionnant un enseignement suivi en langue française () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a obtenu le 26 avril 2021 une attestation intitulée " Test de connaissance pour la connaissance du français " évaluant son niveau à A2. Au surplus, M. B produit également une attestation de connaissance du français, délivrée le 30 mai 2022, soit antérieurement à la décision en litige, justifiant d'un niveau B1 en français. Par suite, la décision contestée est entachée d'une erreur de fait.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 juillet 2022 refusant de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Compte tenu du motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, délivre au requérant une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros qui sera versée à M. B, au titre de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 11 juillet 2022 de rejet de la demande de M. B tendant à la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de résident portant la mention " résident de longue durée -UE " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Viain, premier conseiller, et Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2211706_20240110
Données disponibles
- Texte intégral